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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 janv. 2025, n° 24/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01877 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2CU
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 3] C/ S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic la Société DERVAULT IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. REGIE CHAPOT ET CIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-michel RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 09 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [J] [K] de la SELARL [K] – PELET – 485, Expédition et grosse
Maître [Y] RAYNAUD de la SELARL RAYNAUD AVOCAT – 145, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 octobre 2024 la société Régie Chapot SNC pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 47383,01 euros correspondant aux loyers réglés par la société Cellnex France à la société Régie Chapot et Cie revenant au syndicat, avec intérêts au taux légal depuis la perception des fonds, la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Régie Chapot était le syndic de cette copropriété, dont le mandat a expiré le 30 avril 2021. Un nouveau syndic, la société Dervault Immobilier, a été désigné le 8 juillet 2024. L’immeuble bénéficie d’un contrat de bail avec la société Cellnex France pour l’installation d’antennes relais dans les parties communes, et doit percevoir des loyers. Or le nouveau syndic s’est aperçu qu’aucune loyer n’a été versé sur le compte de la copropriété depuis 2021. La société Cellnex avait cependant réglé les loyers en mars 2022, juillet 2022, juillet 2023 et juillet 2024, pour un total de 47383,01 euros sur le compte de la Régie Chapot, qui n’en a pas informé le syndicat des copropriétaires et n’a pas transmis ces loyers au syndicat mais les a conservés. Le conseil de la copropriété a demandé le 4 septembre 2024 la restitution de cette somme, en vain.
La société Régie Chapot et Cie sollicite le rejet des demandes, à titre subsidiaire des délais de paiement d’une durée de 12 mois. Elle demande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient qu’il n’est pas justifié du paiement des sommes dues par la société Cellnex France au titre des loyers.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à l’octroi de délais de paiement, la société Régie Chapot ne justifiant pas de difficultés financières.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit le contrat de bail qu’il a conclu le 12 avril 2021 avec la société Cellnex France, qui porte sur des zones techniques de l’immeuble pour y installer des infrastructures destinée à l’exploitation d’équipements de communications électroniques et audiovisuels, moyennant une redevance annuelle de 15000 euros. La société Dervault s’est aperçue du défaut de paiement de ces redevances et a sollicité au mois d’août 2024 le paiement des redevances, ce à quoi la société Cellnex France a répondu avoir régulièrement poursuivi le paiement des sommes dues auprès de la société Régie Chapot, avec transmission des dates des règlements et de leur montant de 2022 à 2024, sans que celle-ci affecte ces règlements sur le compte de la copropriété.
La créance n’apparaît pas sérieusement contestable et il convient de condamner la société Régie Chapot à payer la somme demandée de 47383,01 euros au syndicat des copropriétaires, étant précisé qu’elle ne prétend pas avoir payé la somme demandée ni n’affirme que la société Cellnex France ne la lui aurait pas réglée, ni ne prétend l’avoir réclamée en vain à cette société lorsqu’elle avait la charge du suivi de la gestion de la copropriété créditrice. Il convient d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 octobre 2024, à titre de dommages-intérêts moratoires.
Il ne convient pas d’accorder à la société Régie Chapot de délais de paiement, alors que la somme n’a fait que transiter par ses comptes, réglée par la société Cellnex France, et qu’elle n’invoque ni de justifie de difficulté financière.
La demande de dommages-intérêts est rejetée, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est indemnisé par le versement de dommages-intérêts moratoires.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Régie Chapot et Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], la somme de 47383,01 (quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-trois euros un cent) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
REJETONS la demande de délais de paiement.
REJETONS la demande de dommages-intérêts.
CONDAMNONS la société Régie Chapot et Cie aux dépens.
CONDAMNONS la société Régie Chapot et Cie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4], la somme de 1500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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