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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/09896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DU [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09896 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5CQ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.C.I. DU [Adresse 1]
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par M. [G] [O], gérant
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, la société SCI du 48 a donné à bail à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 4] à Willems (59780), moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 520 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, la société SCI du 48 a fait signifier à M. [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 8 794,86 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la société SCI du 48 a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Condamner M. [V] [P] à lui payer,
. La somme de 8 794,86 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2024, conformément à l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1728 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation,
. Aux dépens en ce compris, le coût du commandement de payer ainsi que l’assignation,
. La somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette audience, la société SCI du 48, représentée par son gérant, maintient ses demandes contenues dans son acte introductif. Elle actualise sa créance à la somme de 16 764,86 euros en précisant penser que le locataire est toujours dans les lieux. Elle mentionne qu’à sa connaissance, aucun dossier de surendettement n’a été déposé.
Assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’occurrence, il ressort de l’assignation délivrée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, que l’huissier a notamment précisé avoir pris contact avec son mandant qui lui a déclaré que son locataire avait quitté les lieux depuis le mois d’octobre 2024 et qu’il ne disposait pas de sa nouvelle adresse.
Par ailleurs, il ressort également du contenu de cette assignation, que M. [V] [P] a quitté le logement.
Ainsi, faute de justifier que ce dernier serait encore dans les lieux, comme indiqué à l’audience, il conviendra donc de ne pas retenir comme dûs les loyers des mois d’octobre 2024 à décembre 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner M. [V] [P] à payer à la société SCI du 48 la somme de 8 794,86 euros, correspondant aux impayés de loyers et charges de janvier 2023 à septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [V] [P] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [V] [P], partie perdante, sera condamné à payer à la société SCI du 48 une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SCI du 48 recevable en son action,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société SCI du 48 la somme de 8 794,86 euros, au titre des loyers, charges des mois de janvier 2023 à septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la société SCI du 48 une somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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