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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab1 cont civil gal, 21 oct. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire n° : N° RG 25/00157 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-H4PS
Jugement n° : 25/00247
CG/CH
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
Madame [M] [G]
représentée par sa mère Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
représentées par Maître Bruno RICHARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée en audience publique le 23 Septembre 2025.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline GERARD
GREFFIER :
Carole H’SOILI
DÉCISION :
Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Caroline GERARD, juge, qui a signé la minute avec Carole H’SOILI, Greffier, le 21 Octobre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 2022, Madame [M] [G], alors âgée de 13 ans comme étant née le [Date naissance 4] 2008, était victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 15] (77). Alors qu’elle circulait sur une trottinette électrique, elle était percutée par le véhicule automobile conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Madame [M] [G] présentait une fracture déplacée de la malléole interne de la cheville droite et des dommages physiques secondaires. Selon certificat médical établi par l’UMJ le 7 juin 2022, l’ITT était évaluée à 45 jours.
Par courrier du 30 janvier 2023, la société MAAF ASSURANCES informait Madame [X] [Y], représentante légale de sa fille mineure Madame [M] [G], de son refus de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière en raison de sa faute commise de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par exploits en date des 16 et 23 décembre 2024, constituant ses dernières écritures, Madame [C] [Y], agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de sa fille mineure [M] [G], a fait assigner la société MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (ci-après « la CPAM de Seine-et-Marne ») devant cette juridiction.
Madame [C] [Y] demande au Tribunal de :
— Ordonner que la société MAAF ASSURANCES devra indemniser Mesdames [C] [Y] et [M] [G] de l’ensemble de leurs préjudices résultant de l’accident du 13 mai 2022 ;
— Subsidiairement, fixer un droit à indemnisation leur revenant à 80 % ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [X] [Y] une provision de 800 euros sur l’indemnisation de son propre préjudice moral ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [M] [G], représentée par Madame [X] [Y], une provision de 4 000 euros sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
— Ordonner que la provision allouée à Madame [M] [G] sera assujettie au règlement des intérêts au double du taux légal, rétroactivement à compter du 14 janvier 2023 et calculés jusqu’à la date du jugement à venir ;
— Ordonner une expertise médicale au bénéfice de Madame [M] [G] et désigner tel médecin-expert à cet effet, de préférence spécialisé en orthopédie, tel qu’un chirurgien orthopédiste ;
— Autoriser Madame [X] [Y] à disposer de la provision allouée à sa fille pour régler à la Régie du Tribunal les honoraires et frais de l’expert judiciaire à hauteur du montant de la consignation qui sera fixée par le jugement à venir et à hauteur de la future ordonnance de taxe pour tout complément éventuel ;
— Surseoir à statuer sur la fixation des indemnisations définitives de l’ensemble des préjudices respectifs des demanderesses dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire final ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [C] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Bruno RICHARD ;
— Déclarer le jugement à venir commun à la « CPAM de SEINE-ET-MARNE ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [Y] se fonde sur les articles L. 124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, ainsi que sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal,
— Juger que Madame [M] [G] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— Débouter Madame [C] [Y] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Juger que Madame [M] [G] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation à 25 % ;
— Ordonner une expertise médicale ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction ;
— Fixer le montant de la provision allouée à Madame [M] [G], après application du coefficient réducteur de 75 %, à la somme de 500 euros ;
En tout état de cause,
— Débouter Madame [C] [Y] de ses demandes formées en son nom personnel ;
— « Ramener à de plus justes proportions l’article 700 du code de procédure civile » ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES vise les dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et les articles R. 311-1 et R. 412-9 du code de la route.
La CPAM de Seine-et-Marne, assignée par exploit délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-et-Marne n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [M] [G]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit des dispositions spécifiques s’agissant des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur circulant sur des voies qui lui sont propres.
Selon l’article 4 de ladite loi, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
La faute du conducteur, appréciée souverainement par les juges du fond en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule dans l’accident, doit seulement être en relation de causalité avec son préjudice.
En présence d’une faute du conducteur victime en relation avec son dommage, les juges du fond ne peuvent accorder l’entier dédommagement du préjudice qu’il a subi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Monsieur [H], qui a heurté Madame [M] [G], est impliqué dans l’accident au sens des dispositions de la loi précitée.
Il n’est pas davantage contesté que Madame [M] [G] conduisait au moment de l’accident une trottinette électrique, laquelle constitue, au regard des dispositions de l’article R. 311-1 du code de la route, telles que modifiées par le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, définissant les engins de déplacement personnel motorisé, un véhicule terrestre à moteur.
La société MMA IARD considère que Madame [M] [G] a commis une faute excluant son droit à indemnisation, en conduisant à contre-sens de la voie sur laquelle elle se situait – contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 412-9 code de la route – sans accessoire de protection, et en traversant celle-ci sans préalablement vérifier la présence d’un autre véhicule sur la route. Elle ajoute que le comportement fautif de Madame [M] [G] est à l’origine exclusive du dommage qu’elle a subi dans la mesure où elle n’aurait pas eu besoin de traverser imprudemment la voie de circulation si elle n’avait pas initialement roulé à contre sens de la voie de circulation.
La demanderesse oppose que la faute de la victime doit être appréciée au regard de l’âge qu’elle avait au moment de l’accident – en l’espèce seulement 13 ans – de la configuration du lieu de l’accident, s’agissant d’une deux voies de circulation sans marquage au sol, n’interdisant pas à la victime de faire sa manœuvre pour rejoindre le trottoir d’en face, et de la gravité intrinsèque de la manœuvre. Elle en conclut que le degré et la nature de la faute de Madame [M] [G] ne peuvent justifier une exclusion de son droit à indemnisation ni une réduction au-delà de 20% de son droit à indemnisation.
Les parties s’accordent quant au déroulement des faits ayant conduit à l’accident, lequel résulte des procès-verbaux de police versés aux débats.
Il en résulte que l’accident est survenu alors que Madame [M] [G], qui circulait sur une trottinette électrique à contre-sens de la circulation, a effectué une manœuvre de changement de direction en se rabattant sur la voie de droite au moment où le véhicule conduit par Monsieur [H], qui circulait sur cette voie, arrivait.
En agissant ainsi, et en ne s’assurant pas de l’absence de véhicule la suivant avant de changer de voie, Madame [M] [G] a commis une faute en lien causal avec son préjudice.
Néanmoins, au regard de l’âge de la victime au moment de l’accident – 13 ans – et de la configuration particulière des lieux – s’agissant d’une voie à double sens sans marquage au sol – cette faute ne saurait conduire à exclure son droit à indemnisation.
En revanche, cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation des dommages subis à hauteur d’une proportion de 30 %.
En conséquence, Madame [X] [Y], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [M] [G], est fondée à exercer une action directe à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [H], qui ne dénie pas sa garantie.
La société MAAF ASSURANCES sera donc condamnée à indemniser Madame [M] [G] à hauteur de 70 % des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 13 mai 2022.
Sur les demandes d’expertise judiciaire et de provision
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 378 dudit code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, conformément à ce qui a pu être exposé précédemment, la responsabilité de l’assuré de la société MMA IARD est établie, et Madame [M] [G] justifie tant de la réalité de l’accident que de son dommage au regard des certificats médicaux et comptes-rendus opératoire et d’hospitalisations versés aux débats.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [M] [G], la mission de l’expert étant circonscrite dans le dispositif du présent jugement.
La consignation à verser par la demanderesse sera fixée à la somme de 3 000 euros.
Il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire.
Il sera alloué à Madame [M] [G], représentée par sa mère Madame [X] [Y], une provision à hauteur de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices corporels, leur réalité et l’existence de l’obligation d’indemnisation de la société MAAF ASSURANCES n’étant pas sérieusement contestables.
Il n’y a en revanche pas lieu d’assujettir cette somme au règlement des intérêts au double du taux légal tel que sollicité, s’agissant d’une simple provision et non d’une indemnité allouée par le juge au sens de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il n’y a pas davantage lieu d’autoriser Madame [X] [Y] à disposer de la provision allouée à sa fille mineure pour régler à la Régie du tribunal les honoraires et frais de l’expert judiciaire, dans la mesure où il n’a pas été sollicité une provision ad litem, et dès lors qu’il lui revient en tout état de cause de faire usage des fonds perçus dans l’intérêt de sa fille mineure, qu’il n’appartient pas au tribunal de déterminer.
Sur les demandes de Madame [X] [Y] en son nom personnel
Les victimes indirectes, ou par ricochet, sont indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait des blessures d’un proche, à la condition que ce préjudice soit en relation de causalité directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime directe.
La faute de la victime directe susceptible d’entraîner un partage de responsabilité peut être opposée aux victimes indirectes.
En l’espèce, Madame [X] [Y] fait valoir, en son nom propre, sa qualité de victime par ricochet en invoquant un préjudice moral direct du fait de l’atteinte à l’intégrité physique de sa fille mineure dont elle a la charge, des dépens possiblement restées à charge en lien direct avec l’accident en cause (notamment coût des béquilles et du fauteuil roulant) et l’interruption d’une formation en mai 2022 pour pouvoir s’occuper de sa fille accidentée.
La société MAAF ASSURANCES conclut au rejet des demandées formulées par Madame [X] [Y] en son nom personnel au motif qu’elle ne justifie pas de l’existence et de l’intensité de son préjudice moral, précisant que sa position serait différente « en cas de décès ou de blessure grave entrainant des séquelles ».
Toutefois, dans la mesure où une expertise judiciaire a été précisément ordonnée pour évaluer l’étendue des préjudices corporels de la fille mineure de Madame [X] [Y], laquelle permettra également d’éclairer le tribunal sur l’existence d’éventuelles séquelles et de frais engagés, pour son compte, par sa mère, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes formulées par Madame [X] [Y] en son nom personnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire.
Madame [X] [Y] sera par ailleurs déboutée de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice moral, prématurée en l’état des éléments versés aux débats et de la contestation formulée par la défenderesse quant à l’existence même de ce préjudice.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de « déclarer le jugement à venir commun à l’Assurance Maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE », dans la mesure où la CPAM de Seine-et-Marne, assignée par la demanderesse, est partie à l’instance ; de sorte que cette demande, sans objet, sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [Y] ses frais irrépétibles. La société MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à indemniser Madame [M] [G] à hauteur de 70 % des préjudices subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 13 mai 2022 ;
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire aux fins de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Madame [M] [G] ;
DÉSIGNE en qualité d’expert judiciaire :
Dr. [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 9]
avec pour mission, si besoin en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1 – Procéder à l’examen clinique de Madame [M] [G], en assurant la protection de son intimité, de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et, en application du principe du contradictoire, d’informer les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
2 – Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3 – Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ; décrire les lésions initiales constatées à la suite des faits ; les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
4 – Noter les doléances de la victime et au besoin de ses proches ;
5 – Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;
6 – Dépenses de santé actuelles : Décrire les dépenses de santé actuelles correspondant aux soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur nature et leur coût ;
7 – Perte de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
8 – Déficit fonctionnel temporaire : Décrire le déficit fonctionnel temporaire, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités. Dans le cadre d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
9 – Frais divers : Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, à inclure dans les « frais divers », la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
10 – Souffrances endurées : Décrire les souffrances endurées par le patient avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et de leur importance, les évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
11 – Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
12 – Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
13 – Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent du patient, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes psychologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties. Dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement a une incidence sur cet état antérieur, en décrire les conséquences et chiffrer les effets d’une telle situation. En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel du patient tous éléments confondus (état antérieur inclus), préciser le barème utilisé ;
14 – Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour le patient de bénéficier d’une assistance par tierce personne, celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale. Dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée, décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention ; donner toutes précisions utiles ;
15 – Dépenses de santé futures : Décrire les éventuels soins futurs et aides techniques compensatrices (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;
16 – Frais de logement et/ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
17 – Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le patient de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
18 – Incidence professionnelle : Recueillir les doléances du patient s’agissant des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle donnant lieu à une incidence professionnelle, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles. Dire si un changement de poste ou d’emploi se révèle lié aux séquelles ;
19 – Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations. Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle. Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ;
20 – Préjudice d’agrément : Recueillir les doléances du patient s’agissant de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation, dire leur caractère temporaire ou définitif ;
21 – Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, indépendamment d’une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. L’évaluer sur l’échelle de 7 degrés ;
22 – Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité ;
23 – Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
24 – Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de six mois maximum à compter de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure, en un exemplaire original sous format papier et en copie électronique sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM ou une clé USB dont il attestera la conformité à l’exemplaire papier ;
DIT qu’en cas de carence de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du Tribunal ;
DIT que le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises pourra être saisi de toute difficulté à l’occasion des opérations susvisées, à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
FIXE à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [X] [Y] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 16 décembre 2025, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé à LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel :
[Courriel 17]
• Téléphone :
01 64 79 81 36
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Madame [M] [G], ainsi que sur les demandes formées par Madame [X] [Y] en son nom personnel, dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise définitif par l’expert judiciaire ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [M] [G], représentée par sa mère Madame [X] [Y], la somme de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices corporels ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de provision sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Décret n°2019-1082 du 23 octobre 2019
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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