Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00423 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE JUGE
────
Cabinet de M. CUDENNEC
Dossier n° N° RG 26/00423 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Thibault CUDENNEC, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 12 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [Y], né le 13 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [Y] né le 13 Juin 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 24 février 2026 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 25 février 2026 à 09h49 ;
Vu la requête de M. [L] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 28 Février 2026 à 16h36 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 février 2026 reçue et enregistrée le 28 février 2026 à 08h57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Karim AMARI, avocat de M. [L] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00423 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LV Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
En application de l’article L.743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative,
Sur le défaut de motivation,
Selon l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du même code, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la défense fait valoir que l’arrêté de placement en rétention administrative du 24 février 2026 souffre d’un défaut de motivation puisqu’il ne tient pas compte de la situation personnelle de M. [L] [Y], qui est père de deux enfants qu’il voit les fins de semaine et est convoqué devant le Juge aux affaires familiales le 19 mars 2026, dispose d’un passeport et présente des garanties de représentation chez ses parents pouvant lui délivrer une attestation d’hébergement.
En l’espèce, la décision de placement du 24 février 2026, qui vise les dispositions légales applicables, est notamment motivée en fait par les considérations suivantes :
— l’intéressé est est irrégulièrement sur le territoire français en 2019 ;
— il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en 2013 et 2015, et a été éloigné vers l’Algérie en 2015 ;
— que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande d’admission au titre de la vie privée et familiale en 2021 au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
— que l’intéressé a donc fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français en 2021, ainsi que d’un arrêté portant refus de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire français, confirmés par le tribunal administratif et auxquels il n’a pas déféré ;
— qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 octobre 2025 pour menace de mort réitérée par conjoint et violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint aggravée par une autre circonstance en récidive, à une peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel outre 2 ans d’interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile et incarcéré ;
— l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune ressource, ne présente aucun billet de transport et est défavorablement connu des forces de l’ordre et a déjà été condamné ;
— il ne présente aucun changement qui ferait obstacle à son éloignement, ni ne justifie d’aucune vulnérabilité ou handicapé faisant obstacle à sa rétention ;
— il n’a pas formé de demande de titre de séjour ;
— il n’a pas de document d’identité et ne justifie pas d’adresse stable ;
— il est célibataire et s’il est père de deux enfants français mineurs, nés en 2021 et 2025 de son union avec une ressortissante française, il ne rapporte pas la preuve de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
Au cours de son audition, il a déclaré une adresse chez ses parents et que sa famille résidait à [Localité 2]. Il a indiqué avoir deux enfants qu’il voyait un week-end sur deux. Il a déclaré avoir obtenu un titre de séjour en 2023, non renouvelé, et que son passeport algérien se trouvait à son domicile. Il a reconnu séjourner irrégulièrement et confié avoir pour projet de demeurer en France pour s’occuper de ses proches. Enfin, il n’a fait état d’aucun problème de santé et expliqué être maçon de profession.
Aucun autre document ne figure au dossier transmis par l’administration, ni par le principal intéressé qui s’est borné lors des débats à déclarer avoir transmis divers documents à son avocat choisi, dont la juridiction n’a pas trouvé trace, sans penser à les apporter avec lui à l’audience.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’administration fait référence à l’ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale telle que présentée par M. [L] [Y] devant les forces de l’ordre, sans qu’aucun élément n’ait été passé sous silence par l’administration et sans qu’il ne puisse être reproché à celle-ci de ne pas avoir effectué de recherches complémentaires, alors qu’il appartenait au principal intéressé, le cas échéant par l’intermédiaire de ses proches, de faire valoir d’autres justificatifs relatifs par exemple à ses charges effectives de famille, étant rappelé qu’il était incarcéré pour des faits intra-familiaux à la date du placement et ne pouvait donc subvenir aux besoins de ses enfants, ou d’un hébergement stable à la levée d’écrou.
Il convient de rappeler que le préfet n’était pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation,
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l’espèce, la décision de placement en rétention administrative a été prise alors que l’intéressé se trouvait incarcéré pour des menaces et violences avec arme sur son ex-compagne et mère de ses enfants. Il résulte de la décision correctionnelle du 21 octobre 2025, produite par l’administration, qu’il a été condamné pour avoir menacé son ex-compagne en ces termes : “je vais t’égorger et égorger les enfants”, “je vais tous vous tuer, ne va pas croire que tu vas m’échapper”. La juridiction a également ordonné le retrait de l’exercice de l’autorité parentale. En tout état de cause, il n’avait pas justifié à la date du placement en rétention de sa convocation alléguée devant le Juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, assimiler la décision de la préfecture de privilégier la rétention administrative à une assignation à résidence en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale apparaîtrait particulièrement malvenu.
Il sera en outre rappelé que M. [L] [Y] n’avait justifié d’aucune adresse chez ses parents à la date du placement en rétention, à même de permettre son assignation à résidence ailleurs qu’au domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 2]; où il est désormais interdit de paraître. Il n’avait pas plus transmis un quelconque passeport.
Enfin, l’administration a pris le soin de rappeler l’historique des mesures d’éloignement depuis 2013 qui n’ont pas été respectées par l’intéressé qui persiste à se maintenir sur le territoire national et affirme dans son audition ne pas avoir pour projet de retourner dans son pays d’origine.
Dans ces conditions, en l’absence d’une quelconque garantie de représentation effective propre à prévenir le risque d’une nouvelle soustraction à l’obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative. Le moyen sera écarté.
La décision de placement en rétention administrative sera ainsi considérée régulière.
Sur la prolongation de la rétention,
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’article L.742-1 du même code dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Selon l’article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.
L’article L.741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
M. [L] [Y] est entré irrégulièrement en France en 2019, après un premier éloignement vers l’Algérie en 2015 à la suite de la délivrance d’un laissez-passer du 9 septembre 2015. Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français dont le dernier en date du 23 janvier 2024, sur le fondement duquel il est actuellement placé en rétention, ainsi que d’un rejet d’une demande de titre de séjour en 2024. Il ne justifie à l’audience d’aucune solution d’hébergement chez ses parents, par une attestation, ni de sa prétendue convocation devant le Juge aux affaires familiales.
L’administration justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes le 12 février 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, accompagné des documents justificatifs idoines dont une copie de son passeport valable jusqu’en 2027. Les autorités ont été relancées le 23 février 2026 et une demande de routing a été effectuée le 25 février 2026 auprès de la DNPAF.
Les diligences très récentes de l’administration doivent être considérées, en l’état, comme suffisantes dans le cas d’espèce, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie reprenant depuis peu et M. [L] [Y] bénéficiant d’un passeport en cours de validité et ayant déjà été reconnu comme ressortissant algérien par le passé.
En l’absence d’une quelconque adresse stable et justifiée, il ne peut, en tout état de cause, être mis en place d’assignation à résidence au domicile des parents de l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours et il sera ainsi fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [L] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 01 Mars 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [L] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [L].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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