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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 avr. 2025, n° 22/02420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02420 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
N° MINUTE :
Requête du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [I] veuve [C]
[Adresse 8]
[Localité 1]
ALGERIE
Non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [W], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur BERGER, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistés de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de Greffier lors des débats et de Paul LUCCIARDI, Greffier lors du délibéré
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02420 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 puis prorogé au 03 Avril 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par requête du 5 septembre 2022 madame [R] [Y] veuve [C] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa contestation portant sur la date d’effet de la majoration de sa pension de réversion.
La [6] demande au tribunal de débouter madame [I] de sa demande.
Madame [I] ne s’est pas présentée.
La [6] a été entendue lors de l’audience en ses observations.
SUR CE
Madame [I], bénéficiaire d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 19/04/2011 depuis le 1er mai 2011 et d’une revalorisation de celle-ci à effet du 01/12/2019 soit à l’âge de 66 ans et deux mois, a saisi la [6] afin que la date d’effet de cette revalorisation soit fixée au 01/10/2018 au lieu du 01/12/2019.
La [6] expose qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 9 novembre 2011 et de l’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale l’âge pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion est fixé entre 65 et 67 ans selon la date de naissance de l’assuré.
En application de ces dispositions, madame [I], née le 11/09/1953, a atteint l’âge d’obtention de la majoration à l’âge de 66 ans et deux mois soit le 11/11/2019.
C’est à bon droit que la [6] a fixé la date d’effet de la majoration au 01/12/2019.
En conséquence il y a lieu de débouter madame [I] de débouter de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
RECOIT madame [I] veuve [C] en son recours ;
DEBOUTE madame [I] veuve [C] ;
CONDAMNE madame [I] veuve [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02420 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX4PU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [I] veuve [C]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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