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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Benjamin JAMI
— Me Soumaya TABOUBI
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/00465
N° Portalis 352J-W-B7I-C6IGH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET ROUMILHAC – JOURDAN, S.A.S.U
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811
DEFENDERESSE
S.A.S.U MENAHEM GROUP
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Soumaya TABOUBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0856
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/00465 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IGH
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 à la SAS Menahem Group, à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [8] 18ème arrondissement, demandant au tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP au paiement d’une somme de 5.319,90 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2024 incluse);
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP au paiement d’une somme de 78 euros au titre des frais rendus nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP au paiement d’une somme de 5.368,52 euros au titre de la provision non encore échue sur l’exercice 2025, devenue immédiatement exigible ;
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP au paiement d’une somme de 1.515,45 euros au titre de l’appel de travaux non échu, voté en AG du 3 avril 2024, devenu immédiatement exigible ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fai ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée ;
CONDAMNER la société MENAHEM GROUP à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], une indemnité d’un montant de 1.200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 mai 2025, le juge a invité le conseil du syndicat des copropriétaires à formuler des observations sur la recevabilité de la demande en paiement présentée devant le tribunal judiciaire et non devant le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
La défenderesse a constitué avocat mais celui-ci ne s’est pas présenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il ressort tant de l’intitulé que du dispositif de son assignation que le syndicat des coproprietaires a assigné la SAS Menahem Group, afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges de copropriété, non pas devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, mais devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété adressée au tribunal judiciaire constitue une fin de non recevoir rendant la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement réputé réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort:
DÉCLARE irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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