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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 22/05824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° R.G. : 22/05824 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XUXQ
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [P]
C/
Mutuelle LA MACIF CPAM DU VAL DE MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Mutuelle LA MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Timothée AIRAULT, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 août 2021 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), M. [Y] [P], âgé de 69 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [N] [W], et assuré auprès de la société la MACIF, lesquelles contestent le droit à indemnisation.
L’accident est survenu à l’intersection entre le [Adresse 17], sur lequel circulait le véhicule de M. [Y] [P], et la prolongation du pont de [Localité 14] (D911) sur lequel circulait le véhicule de Mme [N] [W].
Les deux véhicules se sont heurtés à l’intersection, chaque conducteur estimant que l’autre n’a pas respecté le feu rouge.
M. [Y] [P] a été examiné amiablement par le docteur [O]. Son rapport en date du
2/11/2021 indique :
— blessures subies : une rupture transfixiante à la jonction des tendons supra et infra épineux gauches (clavicule gauche).
— gêne douloureuse à l’épaule et au bras gauche, rendant difficile l’utilisation du bras.
— non consolidé.
Au vu de ce rapport, M. [Y] [P], par actes en date du 30/06/2022, a assigné la société la MACIF et la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne devant ce tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Y] [P] demande à être entièrement indemnisé de son préjudice.
Il sollicite une expertise médicale et la condamnation de la société la MACIF, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de provision la somme de 2 000 € et au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 €. Il soutient que les conditions de l’accident sont indéterminées, puisque chaque partie estime que le feu était au “vert” pour elle.
Par conclusions signifiées le 09/01/2023, la société la MACIF réclame les rejet de toutes les demandes. Elle rétorque que M [Y] [P] n’a pas respecté la priorité, ce qui constitue une faute, cause exclusive de l’accident, qui est à l’origine des dommages. Elle explique que les bandes blanches discontinues peintes sur le sol après le feu tricolore marquent clairement cette obligation des véhicules circulant [Adresse 16] de céder la priorité pour les véhicules venant de la droite, c’est-à-dire du Pont de [Localité 14], comme c’est le cas pour Mme [W], quel que soit le fonctionnement ou la couleur du feu tricolore.
La caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne a informé le tribunal par lettre du 04/10/2022 qu’elle ne pouvait pas encore chiffrer sa créance définitive et qu’elle sollicitait la réserve de ses droits.
La caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, les deux parties ne contestent pas l’implication réciproque de leurs véhicules.
Il ressort des auditions des parties que chacune estime qu’elle est passée au feu vert.
M. [Y] [P] a fait établir un constat d’huissier, d’où il ressort que les feux sont bien synchronisés. Par conséquent, l’argument de la MACIF, selon lequel les bandes blanches discontinues peintes sur le sol après le feu tricolore marquent l’obligation des véhicules circulant [Adresse 16] de céder la priorité pour les véhicules venant de la droite, est inopérant : en effet, lorsque le feu de M. [Y] [P] est au “vert”, celui de Mme [N] [W] est forcément au “rouge”, et il n’y a pas lieu pour M. [Y] [P] de s’arrêter.
En l’absence d’autres éléments (témoignages extérieurs, caméra de feux…), les circonstances indéterminées seront retenues.
Par conséquent, la société la MACIF devra réparer l’entier préjudice subi par M [Y] [P] à la suite de l’accident dont il a été victime.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Compte tenu du rapport d’expertise amiable versé aux débats, il convient d’ordonner une expertise médicale en vue d’évaluer l’étendue des préjudices subis par le demandeur à la suite de l’accident.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur la demande de provision
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
Au vu des blessures subies (rupture transfixiante à la jonction des tendons supra et infra épineux gauches à la clavicule gauche et de la gêne douloureuse à l’épaule et au bras gauche) actées par le médecin expert amiable, rendant difficile l’utilisation du bras, il convient d’allouer la somme de 2 000 € à titre de provision.
Sur les autres demandes
Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, les dépens de l’instance seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le véhicule conduit par Mme [N] [W] et assuré par la société la MACIF est impliqué dans la survenance de l’accident du 25/08/2021 ;
Dit que le droit à indemnisation de M [Y] [P] est entier ;
Ordonne une mesure d’expertise afin d’évaluer les préjudices subis par M. [Y] [P] ;
Commet à cet effet :
M. [U] [S] (1952)
Docteur en médecine ,
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— Procéder à l’examen clinique de M [Y] [P] et décrire les lésions et séquelles directement imputables au fait dommageable ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
— Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— Se prononcer sur les modalités des aides techniques non médicales.
. se prononcer sur l’aménagement du logement ;
. après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si la victime, à défaut d’activité professionnelle antérieure à l’accident, est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, para-médicaux, d’hospitalisation, d’appareillage et de transports postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative préciser lesquels et pour l’appareillage, le véhicule automobile et son aménagement, préciser la fréquence de leur renouvellement et leur coût.
Préciser les aménagements du domicile sur le plan architectural et/ou donner un avis sur le projet de vie future et en évaluer les coûts
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société la MACIF ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 25 août 2021 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne la société la MACIF à payer à M. [Y] [P] la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices ;
Réserve les dépens ;
Surseoit à statuer la demande de M. [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 14 Janvier 2025 pour vérification du versement de la consignation.
**************
signé par Thimothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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