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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 sept. 2025, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
à : SAS HORSUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01960 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQG
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le mardi 30 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HORSUN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [D] [G]
DÉFENDERESSE
S.A.S. SIA TRADING – GLOBALSTOCK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe LECUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0470
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 septembre 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 30 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01960 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RQG
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 3 avril 2025, la SAS HORSUN a sollicité la convocation de la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros en principal.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentée.
La SAS HORSUN réitère les termes de sa requête.
LA SAS SIA TRADING dépose des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de :
Rejeter les demandes de la SAS HORSUN de demande d’indemnisation comprenant la facture d’achat du groupe électrogène d’un montant de 2 990 euros à Globalstock, la location d’un groupe électrogène à GES d’un montant de 1 640 euros représentant un coût disproportionné par rapport à la réparation ;Rejeter la demande d’indemnisation du remplacement des projecteurs et lampes issue de la facture « elvéo » d’un montant de 2 284,03 euros faute de lien établi de cause à effet ;Condamner la SAS HORSUN au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Selon l’article L 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L 217-10 du même code, la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien.
Selon l’article L 217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants:
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Il est constant que la société SIA TRADING – GLOBALSTOCK a vendu un groupe électrogène à la société HORSUN le 12 juillet 2023 au pris de 2 990 euros TTC.
En l’espèce, la SAS HORSUN justifie par les pièces qu’elle verse aux débats d’une panne sur le groupe électrogène constatée par la société Groupe Electrogène Service ( GES) le 10 janvier 2024 et constitutif d’un défaut de conformité conformément au rapport d’expertise le 7 juin 2024 par la société Polyexpert.
S’il convient de constater que la panne a pu être constatée pendant la période de garantie légale, il convient également de relever que la SAS HORSUN qui affirme pourtant avoir tenté à maintes reprises de joindre la société GLOBALSTOCK notamment pas mail et what’s app n’en justifie d’aucune manière pas plus qu’elle ne verse aux débats le courrier allégué envoyé en recommandé avec accusé de réception dans lequel elle affirme avoir sollicité soit le changement du groupe défectueux, soit son remboursement.
Or, si l’acheteur est investi de l’option entre la résolution du contrat et le remplacement du bien, encore faut-il que le vendeur soit alerté de l’existence d’un défaut de conformité.
Il en résulte que l’ensemble des dépenses engagées par la SAS HORSUN à compter de la découverte de la panne ne peut être imputé à la société défenderesse faute de justifier l’en avoir informée.
En revanche, il est établi que suite à l’exercice de la présente action en justice exercée par voie de requête reçue par la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK le 11 avril 2025, cette dernière a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à la requérante le 19 mai 2025 afin notamment de lui proposer de restituer le groupe électrogène pour déterminer si une réparation ou un changement du groupe électrogène pouvait s’appliquer dans le cadre de la garantie légale de conformité.
Or, il sera rappelé, conformément aux textes susvisés, que la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur, lequel, en l’espèce, ne s’est pas exécuté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que seule la résolution du contrat peut être prononcée entrainant de plein droit le remboursement de la somme de 2 990 euros TTC.
En conséquence, la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK sera condamnée au paiement de la somme de 2 990 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront à la charge de la société SIA TRADING – GLOBALSTOCK.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS HORSUN et la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK le 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK à restituer à la SAS HORSUN la somme de 2 990 euros TTC ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS SIA TRADING – GLOBALSTOCK aux dépens.
FAIT à [Localité 4] le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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