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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ [5]
N° RG 21/01054 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3CN
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON
DÉFENDEUR
[5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
[5]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [F], salariée de la société [3] en qualité de travailleur intérimaire, placée en mission auprès de la société [7], a été victime d’un accident du travail le 29 avril 2015.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 30 avril 2015, soit le lendemain du fait accidentel, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : En récupérant un listing classé sous une pile de cartons d’archives;
Nature de l’accident : Les cartons sont tombés sur Mme [F], entraînant sa chute au sol ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Les cartons et sol ;
Nature des lésions : Contusion – Douleurs au dos.”
Le certificat médical initial établi le jour du fait accidentel par le Docteur [G] [H] fait état d’une “lombalgie.”
Par courrier daté du 19 mai 2015, la [4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable des Yvelines par courrier recommandé du 17 novembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mai 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025,
la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts de travail pris en charge par la [4] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 7 septembre 2015 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge.
Elle fait valoir :
— qu’en l’absence de diligence expressément mise à sa charge, aucune péremption d’instance ne peut être acquise;
— que plus de 150 jours d’arrêt de travail ont été prescrits et imputés sur son compte pour des “lombalgies” ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical au regard d’un bilan d’imagerie complet ayant révélé par une IRM
l’existence d’un état pathologique préexistant et l’absence d’anomalie particulière en lien avec l’accident initial du 29 avril 2015 ;
— que selon l’avis de son médecin conseil, seule la prise en charge de l’arrêt du 29 avril 2015 au 7 septembre 2015 est justifiée en fonction de l’évolution de la lésion et en l’absence de complications ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ;
— qu’une expertise médicale judiciaire est nécessaire aux fins de se prononcer sur l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [F] à la suite de l’accident du 29 avril 2015 et de déterminer l’existence ou l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [3] au regard de la péremption de l’instance.
Au fond, elle conclut au rejet des demandes de la société [3] et à l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [F] et de ses conséquences.
Elle fait valoir :
— qu’aucune diligence n’a été accomplie par le demandeur suite à sa saisine par requête adressée le 15 mai 2021 ;
— que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la guérison complète ou la consolidation ;
— que l’employeur ne fournit aucun élément objectif, précis et circonstancié, permettant d’établir que les lésions ayant nécessité des prescriptions de repos et soins successives à son salarié sur la période du 29 avril 2015 au 31 janvier 2016 avaient pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la péremption d’instance :
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : “L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.”
En application des dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale applicables depuis le 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date,“l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.”
A la suite du recours introduit par Madame [F] le 15 mai 2021, aucune diligence n’a été réalisée jusqu’à la convocation adressée aux parties par le greffe le 9 avril 2025 aux fins de convocation à l’audience du 20 mai 2025.
En l’absence de diligences caractérisées mises à la charge des parties, l’exception de péremption de l’instance soulevée par la [4] sera rejetée.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Madame [J] [F] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 31 janvier 2016, date de consolidation de son état de santé.
La [4] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial ainsi que l’attestation de paiement des indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’arrêt, du 29 avril 2015 au 31 janvier 2016.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de lombalgies justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [3] produit un avis établi le 7 octobre 2019 par son médecin conseil, le Docteur [I], qui conclut que l’IPP de 5 % est conforme au barème, que l’arrêt de travail n’est pas justifié médicalement et qu’il peut être limité à une période inférieure à 150 jours.
L’avis du médecin conseil de l’employeur établi sans examen de Madame [F] ne permet pas d’établir que les soins et arrêts prescrits à la suite de l’accident du travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, à savoir un état antérieur évoluant pour son propre compte.
La société [3] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 29 avril 2015 à compter du 7 septembre 2015, ou de justifier l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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