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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 30 sept. 2025, n° 25/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. CPT MACONNERIE, E.U.R.L. CPT MACONNERIE RCS de [ Localité 6 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : SIP [Localité 6] 1
C/ E.U.R.L. CPT MACONNERIE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04750 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25KR
DEMANDERESSE
SIP [Localité 6] 1
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [J] (Inspectrice) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
E.U.R.L. CPT MACONNERIE RCS de [Localité 6] 811 424 290
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, une saisie à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de l’EURL CPT MACONNERIE à l’encontre de [G] [V] à la requête de Madame la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1 pour recouvrement de la somme de 17.518,09 €.
La saisie à tiers détenteur a été notifiée à [G] [V] et à l’EURL CPT MACONNERIE le 6 janvier 2025 par lettres recommandées, dont les avis de réception ont été retournés avec la mention non réclamés.
Par assignation du 24 juin 2025, Madame la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, représentée par la direction générale des finances publiques, a assigné l’EURL CPT MACONNERIE, sur le fondement des articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales et de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de condamnation de celle-ci, prise en sa qualité de tiers saisi, au paiement de la somme de 17.518,09 €, correspondant à la dette fiscale de [G] [V], et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
A l’audience, Madame la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, représentée par [S] [J], contrôleuse des finances publiques, se fondant sur son assignation, a réitéré ses demandes.
La SARL RAS FACILITIES, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification du 8 juin 2025, n’est ni comparante, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à paiement
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose que les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Le 3 du même texte prévoit par ailleurs que, sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier, et que, pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles. Il ajoute que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est enfin prévu que le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages-intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure par la saisie administrative, refuse de payer la dette fiscale ou ne répond pas, de saisir le juge de l’exécution aux fins de délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi.
A cet égard, en application de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution lequel énumère les sanctions susceptibles de frapper le tiers saisi qui, sans motif légitime, se soustrait aux obligations qui lui incombent, l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnues devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, sont versés aux débats notamment à l’appui de la demande :
— le bordereau de situation fiscale au 5 juin 2025 indiquant une créance à l’égard de [G] [V] de 17.518,09 € mentionnant l’impôt sur le revenu non réglé pour l’année 2020 et la taxe d’habitation non réglée pour les années 2021 et 2022 ;
— la saisie à tiers détenteur du 6 janvier 2025, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention non réclamé ;
— la notification faite à [G] [V] par lettre recommandée du 6 janvier 2025 dont l’accusé réception a été retourné avec la mention non réclamé ;
— la relance du tiers détenteur défaillant du 21 février 2025, notifiée au tiers saisi par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné avec la mention non réclamé le 28 février 2025.
Il apparaît ainsi que la saisie à tiers détenteur a été régulièrement dénoncée et que le tiers saisi, régulièrement relancé, n’a pas payé les causes de la saisie à hauteur de la somme de 17.518,09 €.
En outre, il est établi notamment par la production de relevés de comptes bancaires que l’EURL CPT MACONNERIE était débitrice à l’égard de [G] [V], sur la période du 15 janvier au 15 avril 2025, de la somme de 11.500 €. Un lien entre [G] [V], qui n’a pas déposé de déclaration de revenu depuis 2020, et l’EURL CPT MACONNERIE est donc établi.
En conséquence, il convient de condamner l’EURL CPT MACONNERIE au paiement de la somme de 17.518,09 €.
Sur les autres demandes
La SARL RAS FACILITIES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire,
Condamne l’EURL CPT MACONNERIE à payer à Madame la comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 6] 1, représentée par la direction générale des finances publiques, la somme de 17.518,09 €, au titre de la saisie à tiers détenteur pratiquée le 6 janvier 2025 entre ses mains ;
Condamne l’EURL CPT MACONNERIE aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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