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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 19 déc. 2024, n° 23/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JMH (ML)/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de [Z] [Y] auditrice de justice
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/12/2024
N° RG 23/03869 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JHWH ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [B] [X] [L]
CONTRE
Mme [K] [C] [M] épouse [L]
Grosses : 2
Me Aline PAULET
Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Notifications : 2
M. [B] [X] [L] (LRAR)
Mme [K] [C] [M] épouse [L] (LRAR)
Copies : 2
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY
Me Aline PAULET
PARTIES :
Monsieur [B] [X] [L], né le 27 Juillet 1974 à MONTREUIL (93100)
70 Place de l’Aulme
Appart.18
63270 VIC-LE-COMTE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [C] [M] épouse [L], née le 14 Octobre 1973 à CLERMONT FERRAND (63000)
32 avenue de la Beaumière
Bat C Appart 321
63122 CEYRAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [L] et Mme [K] [M] se sont mariés le 25 août 2016 devant l’officier d’état civil de BRASSAC-LES-MINES (63), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant :
— [D] [L] née le 9 juin 2017 à ISSOIRE (63).
Par acte du 26 octobre 2023 placé le 30 octobre 2023, M. [B] [L] a assigné Mme [K] [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état sur les mesures provisoires demandées, a :
— constaté que les époux indiquent vivre séparément depuis le 26 juillet 2023,
— attribué le domicile conjugal à Mme [K] [M],
— attribué sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à M. [B] [L] la jouissance du véhicule Renault Laguna immatriculé AF413YF et à Mme [M] le véhicule Renault Laguna immatriculé FX249MP
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes, M. [L] assume le remboursement du crédit à la consommation (par mensualité de 130 euros) et le règlement des loyers (45 euros) pour la location de biens d’équipements ménagers (réfrigérateur et machine à laver) tandis que Mme [M] assume le remboursement du crédit auto (par échéance de 174 euros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrera et accueillera sa fille mineure selon des modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : la fin des semaines paires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 17h, pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celle de Noël et pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts d’alternance, à charge pour lui d’assurer les trajets, et fixé à 140 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant outre la moitié des dépenses exceptionnelles,
— ordonné une enquête sociale,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prenaient effet à la date du 30 octobre 2023.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 13 mars 2024.
La clôture de la mise en état est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire retenue selon la procédure écrite sans audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Vu l’âge de la mineure et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, M. [B] [L] demande aux juges aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 26 juillet 2023, soit à la date de cessation de la vie commune,
— Constater sa proposition relative au règlement des intérêts pécuniaires des époux
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— Dire qu’il rencontrera et accueillera sa fille selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord : la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école, pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (première moitié chez le père les années paires et seconde moitié chez le père les années impaires) à charge pour lui d’assurer les trajets,
— Fixer à 100 euros le montant de la pension alimentaire mensuelle au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, outre la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense
— Dire que les parties seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
— Ordonner l’accomplissement des formalités légales d’état civil,
— Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [M] demande aux juges aux affaires familiales de :
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance et tout acte prévu par la loi,
— Déclarer qu’aucun des époux ne pourra faire usage du nom de l’autre après le divorce,
— Déclarer que les avantages matrimoniaux consentis se trouvent révoqués,
— Constater qu’elle a satisfait à l’obligation de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— Renvoyer en cas de besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2023,
— Fixer la résidence habituelle de [D] au domicile maternel, avec pour le père un droit d’accueil la fin des semaines impaires en période scolaire, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école, la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (première moitié chez le père les années paires et seconde moitié chez le père les années impaires), à charge pour M. [L] d’assumer les trajets
— Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à la somme mensuelle de 140 euros par mois avec indexation et dire que le père assumera également la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense
— Dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Sur la demande en divorce :
D’après l’article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux font tous deux valoir qu’ils vivent séparément depuis le 26 juillet 2023. Il ressort de l’acte introductif d’instance que le motif de la demande n’a pas été indiqué, en conséquence de quoi le délai d’un an s’apprécie au jour du prononcé du divorce. En conséquence, ce délai est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal de M. [B] [L] et Mme [K] [M] en application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En principe, en application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce contentieux prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, et conformément aux demandes conjointes des deux parties, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2023, à savoir la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom d’usage du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant l’autorisation de conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera rappelé qu’ils en perdent l’usage à compter du prononcé du divorce.
Sur le sort des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Toutefois, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire exprimée par les époux, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
Conformément aux dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial, et à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
En application de l’article 286 du Code civil, les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées par les dispositions des articles 371 et suivants du même code.
Sur l’autorité parentale
En vertu de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance.
En l’espèce, il sera rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement par les deux parents à l’égard de [D].
Sur la résidence habituelle
Il résulte de l’article 373-2 du code civil, notamment, que malgré leur séparation, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Par ailleurs, en application de l’article 373-2-6 du code civil, saisi à l’effet de statuer sur les modalités de vie de l’enfant commun en cas de séparation parentale, le juge des affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Conformément à l’article 373-2-11 du même code, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 [du code civil], l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues par l’article 373-2-12 [du code civil], et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Enfin, selon l’article 373-2-9 du même code, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parents sur ce point et des conclusions de l’enquête sociale, qui relève que lorsqu’elle est chez sa mère, [D] dispose d’une chambre individuelle et d’un espace calme et sécurisant, il apparaît opportun de fixer la résidence habituelle de la mineure au domicile de Mme [K] [M].
Sur les modalités de droits de visite et d’hébergement du père et la prise en charge des trajets
En l’espèce, les conclusions de l’enquête sociale préconisent le maintien de droit de visite et d’hébergement fixé à deux week-ends par mois, dans l’attente que M. [B] [L] intègre un logement autonome, assurant un cadre plus sécurisant pour [D].
Dès lors, et compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu de maintenir des droits de visite et d’hébergement selon des modalités classiques qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision, de manière à assurer une continuité dans la pratique suivie par les parents et entérinée par l’ordonnance de mesure provisoire, dans l’intérêt de la mineure.
S’agissant des trajets allers et retours, ils seront mis à la charge de M. [B] [L], conformément à l’accord des parties sur ce point.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Pour solliciter une pension alimentaire de 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], M. [L] fait valoir que sa situation a changé, compte tenu du fait qu’il assume désormais un loyer mensuel de 460 euros ce qui n’était pas le cas antérieurement et que ses ressources sont restées inchangées, à hauteur de 1 250 euros par mois.
Mme [M], infirmière en arrêt maladie, dispose de ressources à hauteur de 1 600 euros par mois. Le montant de ses charges n’est pas connu, mais elle justifie toutefois d’un suivi orthophonique pour [D] [L] depuis novembre 2023. Il est cependant relevé que l’enfant est scolarisé dans une école publique depuis le mois de septembre 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] [L] à hauteur de 100 euros par mois, pension alimentaire qui sera due par M. [B] [L] à Mme [K] [M].
L’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023; conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière; les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif;
Sur les frais exceptionnels
Conformément à l’accord des parents, les frais exceptionnels de [D] [L] seront partagés par moitié, à charge pour celui ayant supporté la dépense d’en justifier, et à condition d’avoir fait l’objet d’une discussion et d’un accord préalable entre eux, sauf situation résultant de l’urgence.
Il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires les frais qui sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes d’orthodontie).
Sur le coût du procès et l’exécution provisoire
L’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; En l’espèce l’épouse propose elle-même qu’il soit dérogé à ce principe;
Les mesures relatives à l’enfant sont revêtues de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Vu la demande en divorce du 30 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 novembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de M. [B], [X] [L], né le 27 juillet 1974 à MONTREUIL (93) et Mme [K], [C] [M], née le 14 octobre 1973 à CLERMONT-FERRAND (63);
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressés le 25 août 2016 à la mairie de BRASSAC LES MINES (63) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux au 26 juillet 2023;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou, en cas de désaccords persistants, à assigner en partage judiciaire ;
***
RAPPELLE que Mme [K] [M] et M. [B] [L] exercent en commun l’autorité parentale sur leur fille mineure
[D] [L] née le 9 juin 2017 à ISSOIRE (63)
FIXE la résidence habituelle de [D] chez Mme [K] [M] ;
DIT que, sauf meilleur accord, M. [B] [L] exercera sur [D] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : la fin des semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à l’école,
— Pendant la moitié des petites vacances scolaires avec alternance pour celles de Noël (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires)
— Pendant la moitié des vacances scolaires d’été par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années paires / 2ème et 4ème quarts les années impaires)
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères
DIT que les trajets allers et retours de l’enfant seront assumés par M. [B] [L]
FIXE à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [B] [L] devra verser d’avance à Mme [K] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins en chaque début d’année scolaire ;
DIT que M. [B] [L] assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par Monsieur [B] [L], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat chèque ou virement bancaire, l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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