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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 23 janv. 2025, n° 21/16072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/16072
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXPQ
N° PARQUET : 21/1280
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2021
AJ du TJ DE CHARTRES
du 06 Juillet 2021
N° 2021/002505
M. M
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
ASLC domiciliation N050176
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Constance DEWAVRIN de l’AARPI NOVO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants, vestiaire #E1590
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002505 du 06/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chartres)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 23 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste.
DEBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-afffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2021 par M. [A] [B] au procureur de la République,
Vu la décision de la défenseure des droits en date du 26 juin 2024, notifiée par la voie électronique par le ministère public le 2 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [B], notifiées par la voie électronique le 23 juillet 2024
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 7 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 28 novembre 2024,
Décision du 23 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/16072
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 2 décembre 2020, M. [A] [B], se disant né le 4 mars 2003 à Nangarhar, Hisarak (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le directeur de greffe du tribunal de proximité de Dreux (Eure-et-Loir), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 80/2020, dont l’enregistrement a été refusé par décision du 3 décembre 2020 au motif que les documents d’état civil produits n’étaient ni probants au sens de l’article 47 du code civil, ni valablement légalisés (pièce n°1 du demandeur).
M. [A] [B] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration et de juger qu’il a acquis la nationalité française le 2 décembre 2020.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [A] [B] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain ni, partant, de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration souscrite le 2 décembre 2020 a été remis à M. [A] [B] ni la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement en date du 3 décembre 2020 lui a été notifiée. Le demandeur ne soutient toutefois nullement que la notification de la décision de refus d’enregistrement serait intervenue plus de 6 mois après a remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [A] [B] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production de copies d’actes d’état civil en original.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [A] [B] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Il n’existe aucune convention conclue entre la France et l’Afghanistan dispensant de la formalité de la légalisation des actes d’état civil.
En l’espèce, M. [A] [B] produit en originaux :
— une copie de sa taskera en langue pachto (pièce n°22 du demandeur),
— la traduction française de la taskera établie en langue pachto (pièce n°23 du demandeur),
— sa taskera établie en anglais par l’autorité de l’état civil de l’Afghanistan (pièce n° 24 du demandeur),
— la traduction française de la taskera établie en anglais (pièce n°25 du demandeur).
La taskera indique que M. [A] [B] est né le 4 mars 2003 à [Localité 5] (Afghanistan).
Le ministère public fait d’abord valoir qu’en l’absence du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressée, la taskera ne constitue pas un acte de naissance mais s’apparente à une simple attestation administrative.
Toutefois, il est rappelé avec le demandeur qu’il est constant que la taskera vaut acte de naissance. Par ailleurs, le ministère public n’indique pas quelle disposition législative afghane impose la mention du nom de l’officier d’état civil sur la taskera.
La taskera produite par le demandeur, qui porte le cachet du bureau central d’enregistrement d’état civil, et qui apparaît établie dans les formes usitées en Afghanistan, vaut acte de naissance.
La taskera en langue anglaise comporte un cachet du ministère des affaires étrangères afghan, lequel a été légalisé le 15 juin 2020 par l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan en France (pièce n°24 du demandeur).
Au regard de la date dudit cachet, étaient applicables les dispositions de l’article 2 du décret n°2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes, selon lequel « la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères ».
L’article 4 du même décret, relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l’état civil établis par les officiers de l’état civil) émanant d’une autorité de l’État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
Le ministère public fait valoir à juste titre que la légalisation de la taskera du demandeur n’est pas valable dès lors qu’elle n’a pas été effectuée directement par le consulat de France en Afghanistan ou par les autorités consulaires afghanes en France.
Néanmoins, il résulte des échanges entre le demandeur et l’ambassade de France à [Localité 4] en date du 2 septembre 2021, ainsi qu’avec le ministère des affaires étrangères français le 16 décembre 2022, qu’au regard de la situation en Afghanistan, les autorités consulaires françaises n’y procèdent à aucune légalisation et que, la compétence de la légalisation n’a pas été transférée, la procédure est interrompue (pièces n° 13 et 14 du demandeur). Le tribunal relève à cet égard qu’il résulte d’ailleurs du décret n°202-87 du 7 février 2024 que le chef de poste consulaire français est désormais matériellement empêché de légaliser les actes émis en Afghanistan.
Par ailleurs, il est établi que les autorités consulaires afghanes à Paris n’apposent pas de cachet de légalisation conforme au décret précité et procèdent exclusivement à la légalisation des cachets du ministère des affaires étrangères afghan.
Ainsi, les actes d’état civil afghans ne peuvent être valablement légalisés, ni en France ni en Afghanistan.
Il ressort de ces circonstances, qui lui sont étrangères, que M. [A] [B] n’est pas en mesure de produire un acte d’état civil valablement légalisé.
Au regard de ces éléments, la taskera, dont l’authenticité n’est pas contestée, doit être considérée comme opposable en France dès lors qu’elle comporte un cachet de légalisation apposé par les autorités consulaires afghanes en France conforme à la pratique de celles-ci.
Le ministère public fait enfin état d’incohérences dans la taskera en relevant que celle-ci indique que le demandeur est né le 4 mars 2003, en mentionnant également un âge qui ferait naître le demandeur en 2002.
Il résulte des sources produites par le demandeur que la taskera officielle est celle délivrée en pachto et en persan, sur présentation de laquelle il est possible d’obtenir la version anglaise (pièce n°28 du demandeur).
En l’espèce, sur la taskera originelle en pachto, telle que traduite en français, il est mentionné uniquement que le demandeur est né le «13/12/1381 » soit le « 04/03/2003 » (pièces n°22 et 23 du demandeur).
Sur la taskera établie en anglais par les autorités afghanes, dont la traduction française est également versée aux débats, il est indiqué que la date de naissance est le « 4 mars 2003 » et il est également mentionné à la rubrique « âge »: « né en 1381 correspondant à 2002 » (pièces n°24 et 25 du demandeur).
Ainsi que le relève le demandeur, cette dernière mention correspond à une précision apportée uniquement sur la taskera établie en anglais, suite à une conversion en calendrier grégorien de la seule année de naissance, alors que pour la conversion des dates du calendrier solaire persan en calendrier solaire grégorien, le jour et le mois de naissance sont primordiaux. La mention incohérente de l’année « 2002 » procède ainsi d’une approximation dans la conversion de l’année de naissance sur l’acte en anglais, laquelle ne figure pas sur l’acte originel en pachto (pièces n°29 à 31 du demandeur).
Cette mention, figurant exclusivement sur la taskera établie en anglais, ne remet donc pas en cause le caractère probant de l’acte.
M. [A] [B] justifie ainsi d’un état civil fiable et certain ainsi que, partant, de sa minorité à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, le 2 décembre 2020.
Le ministère public ne conteste pas la prise en charge de M. [A] [B] par l’aide sociale à l’enfance (ci-après ASE) pendant la durée requise aux termes de l’article 21-12, alinéa3, 1° du code civil, laquelle est établie par la production d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Chartres en date du 3 juillet 2017, d’un jugement en assistance éducative du 5 juillet 2017 et d’une ordonnance d’ouverture d’une tutelle d’Etat du 10 avril 2018 (pièces n°8 à 10 du demandeur).
Il n’est pas davantage contesté qu’à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, M. [A] [B] était toujours pris en charge par l’ASE et résidait en France ainsi que cela ressort de l’attestation de résidence établie par le directeur de «Relais logement » et des certificats de scolarité versés aux débats (pièces n°6 et 7 du demandeur).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [A] [B] justifie qu’il remplit les conditions posées par les dispositions de l’article 21-12, 3e alinéa 1°.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sous le numéro DnhM 80/2020.
En application des articles 21-12, 3e alinéa 1° et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [A] [B], né le 4 mars 2003 à [Localité 5] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 2 décembre 2020, date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de M. [A] [B], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [A] [B] le 2 décembre 2020, en vertu de l’article 21-12 du code civil, devant le directeur de greffe du tribunal de proximité de Dreux, sous le numéro de dossier DnhM 80/2020 ;
Juge que M. [A] [B], né le 4 mars 2003 à [Localité 5] (Afghanistan), a acquis la nationalité française le 2 décembre 2020 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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