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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/05773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société LES LOGIS DE PICARDIE et d'assureur dommages-ouvrage |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/06131 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMJ6
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Mai 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/05773 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKI
N° de Minute : 25/00583
Monsieur [D] [I]
né le 17 octobre 1951 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 265
DEMANDEUR
C/
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES LOGIS DE PICARDIE et d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL d’Avocats RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Juin 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue par Madame Charlotte THIBAUD, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, Monsieur [D] [I] a confié à la SARL LES LOGIS DE PICARDIE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la construction d’un pavillon d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Pour ce faire une police dommages-ouvrage a également été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 10 décembre 2009, la mairie de [Localité 6] a dressé un procès-verbal d’infraction à la législation du code de l’urbanisme pour non respect du permis de construire accordé.
Monsieur [I] a pris possession de son bien le 29 mars 2010.
Se plaignant du non-respect du permis de construire ainsi que de l’apparition de désordres, Monsieur [I], a, par acte d’huissier de justice en date du 9 août 2010, fait assigner la SARL LES LOGIS DE FRANCE et la société QBE EUROPE LIMITED, en sa qualité de garant de livraison, devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2010, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [M] a été désigné pour y procéder, remplacé ensuite par Monsieur [S].
Selon ordonnance en date du 25 août 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA AXA FRANCE IARD, à la demande de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE.
Par ordonnance en date du 6 mai 2019, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières, à la demande de Monsieur [I].
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2020.
Parallèlement, Monsieur [I] a effectué auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, plusieurs déclarations de sinistre les 24 mai 2016, 13 juin 2017 et 16 janvier 2018.
Par courrier en date du 1er mars 2018, la SA AXA FRANCE IARD a communiqué à Monsieur [I] une proposition d’indemnisation.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [D] [I] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 326.805,63€ au titre de la réparation des préjudices subis du fait des désordres et non-conformités qui affectent sa maison.
Par conclusions sur incident adressées au juge de la mise en état par RPVA le 04 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD soulève l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] à son encontre pour être soit forcloses, soit prescrites.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l’ouvrage litigieux n’a pas fait l’objet d’une réception, Monsieur [I] ayant toujours contesté sa signature sur le procès-verbal du 29 mars 2010 ainsi que les travaux réalisés. Elle souligne que les fondements de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle ne sont pas cumulables. Elle distingue entre la première série de désordres dénoncés dans l’assignation délivrée le 9 août 2010 au contradictoire de la seule SARL LES LOGIS DE PICARDIE et la seconde série de désordres dénoncés dans l’assignation délivrée le 6 mai 2019 au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA FRANCE IARD soutient au visa de l’article 2224 du code civil, qu’en l’absence de réception les demandes de Monsieur [I] ne peuvent être fondées que sur la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’elles sont prescrites pour avoir été formulées plus de 5 ans à compter de la survenance du dommage.
La SA AXA FRANCE IARD ajoute au visa de l’article 1792-4-1 du code civil, que quand bien même on considérerait que la réception est intervenue tacitement le 29 mars 2010, Monsieur [I] a introduit la présente instance plus de 10 ans après cette réception, de sorte que ses demandes au titre de la première série de désordres sont forcloses.
Elle précise que l’assignation qui lui a été délivrée à la demande de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertises n’a pu produire aucun effet interruptif au bénéfice de Monsieur [I] ; que l’assignation délivrée à la demande
de Monsieur [I] le 1er mars 2019 aux fins d’étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres ne peut avoir d’effet interruptif qu’à l’égard de ces seuls désordres ; que le délai de prescription biennal de l’article L 114-1 du code des assurances est inapplicable, car elle n’est plus soumise au recours de son assuré.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [I] conteste que ces demandes soient forcloses ou prescrites et demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SA AXA FRANCE IARD.
Il conteste que la signature figurant sur le procès-verbal de réception du 29 mars 2010 soit la sienne, mais considère qu’il y a eu une réception tacite le 29 mars 2010 dans la mesure où il a pris possession des lieux et a payé l’intégralité du marché. Il précise que ses demandes au fond sont fondées à titre principal sur la garantie décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] expose qu’il a interrompu le délai de forclusion par l’assignation délivrée le 9 août 2010 aux fins d’expertise judiciaire ; que les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD par l’ordonnance du 25 août 2014 ; qu’il a assigné le 27 février 2019 et 1er mars 2019 la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres ; que cette dernière assignation mentionnant les premiers désordres et tendant au même but que celle délivrée le 9 août 2010 l’interruption du délai de forclusion est étendue aux deux assignations ; qu’en tout état de cause, ses demandes ne peuvent être forcloses dès lors que la SA AXA FRANCE IARD est encore exposée au recours de son assuré.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 23 juin 2025 et mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Il ressort des dernières conclusions au fond de Monsieur [I], notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, que ses demandes sont fondées à titre principal sur la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du code civil, il y a donc lieu d’examiner en premier lieu la forclusion de ses demandes et en second lieu la prescription de ces demandes.
La question de savoir si ces fondements s’appliquent à la SA AXA FRANCE IARD et aux désordres dont Monsieur [I] se plaint relève du bien fondée de l’action de ce dernier et non de sa recevabilité et par suite de la compétence du juge du fond.
En outre, aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, Monsieur [I] ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage est désormais sans objet.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion des demandes de Monsieur [I] dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE et fondées sur la garantie décennale
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1792-4-1 du code civil toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 à l’expiration du délai visé à cet article.
Ce délai de la garantie décennale est un délai d’épreuve, c’est-à-dire un délai de forclusion et non un délai de prescription, qui n’est pas sauf dispositions contraires régi par les dispositions concernant la prescription (3ème civ. 12 novembre 2020 pourvoi n°19-22.376, 3ème civ. 10 juin 2021 pourvoi n°20-16.837).
S’agissant d’un délai de forclusion, il ne bénéficie pas de l’effet suspensif en cours d’expertise judiciaire prévu par l’article 2239 du même code.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de ce texte, l’assignation n’interrompt la prescription ou la forclusion que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et ne profite qu’à celui qui diligente l’action. Pour être interruptive de prescription ou de forclusion, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire (3ème civ. 21 mai 2008 07-13.561 ; 3ème civ. 3 mars 2010 pourvoi n°09-11.070 ; 3ème civ. 2 mars 2011 pourvoi n°10-30.295).
De plus, l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est applicable que dans les relations entre l’assuré et l’assureur, de sorte qu’elle est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur et par conséquent, l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858 ; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129).
Néanmoins, la jurisprudence admet de longue date que l’action directe puisse être exercée au-delà du délai d’épreuve de 10 ans, tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré (C.Cass. 3Ème Civ. 15 mai 2013 pourvoi n°12-18.027)
Le délai de prescription de l’action directe n’est pas systématiquement augmenté de deux ans. Le délai n’est augmenté de deux ans que si, après son expiration, l’assuré est encore dans les temps pour réclamer la garantie de son assureur compte tenu des règles de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Si la prescription biennale de l’assuré est elle-même expirée, le délai de prescription ou de forclusion applicable à l’action directe n’est pas prorogé.
Lorsque l’action directe est exercée après l’expiration du délai décennal, il faut donc pour écarter la forclusion que l’action ait été exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances.
Par ailleurs, en application de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, laquelle s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce et en particulier de la prise de possession et du paiement complet du prix.
En l’espèce, ainsi que le relève la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [I] a toujours contesté que la signature figurant sur le procès-verbal de réception des travaux du 29 mars 2010 soit la sienne, de sorte que les parties s’accordent pour reconnaître l’absence de réception expresse.
Néanmoins, Monsieur [I] reconnaît avoir pris possession de son bien à la date du 29 mars 2010 et affirme avoir payé le solde du marché de travaux.
Aux termes de son rapport du 20 février 2020, l’expert judiciaire relève que Monsieur [I] a effectivement pris possession des lieux après avoir payé le solde du marché.
Ces éléments, non contestés par la SA AXA FRANCE IARD, caractérisent une réception tacite à la date du 29 mars 2010.
Monsieur [I] avait donc jusqu’au 29 mars 2020 pour interrompre le délai de forclusion.
Or, l’assignation délivrée le 9 août 2010 par Monsieur [I] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire vise effectivement une première série de désordres à savoir l’absence d’imperméabilisation des murs enterrés du sous-sol, la fissuration du pavillon, l’absence de ravalement des murs écran arrière, la non-conformité de l’installation électrique, les défauts d’isolation du pavillon, la défaillance de la ventilation, le défaut d’installation des menuiseries et les non-conformités de l’ouvrage au permis de construire, mais n’a pas été délivrée à la SA AXA FRANCE IARD, de sorte qu’elle n’a eu aucun effet interruptif sur le délai de forclusion à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
En revanche, par assignation en date du 1er mars 2019, Monsieur [I] a interrompu le délai de forclusion à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD s’agissant des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières jusqu’à l’ordonnance du 6 mai 2019, date à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [I], cette assignation n’a pas le même but que celle délivrée le 9 août 2010, son objet étant d’étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, qui sont distincts des premiers, peu importe que ceux-ci y soient mentionnés dès lors qu’il n’était pas demandé une extension de toutes les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD.
À cet égard, si l’ordonnance du 25 août 2014 étend les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, l’assignation ayant été délivrée par la SARL LES LOGIS DE PICARDIE, seule cette dernière peut s’en prévaloir.
Ainsi, s’agissant de la première série de désordres, Monsieur [I] n’en a demandé réparation à la SA AXA FRANCE IARD que par l’assignation délivrée le 31 mai 2024, soit postérieurement au 29 mars 2020, aucune cause d’interruption du délai de forclusion invoquée n’étant justifiée.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, Monsieur [I] ayant assigné la SARL LES LOGIS DE PICARDIE le 9 août 2010 en référé-expertise et le 1er mars 2019 en extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et le rapport d’expertise ayant été déposé le 20 février 2020, le recours de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE contre son assureur est expiré depuis le 20 février 2022, de sorte lorsque Monsieur [I] a assigné au fond la SA AXA FRANCE IARD le 31 mai 2024, cette dernière n’était plus soumise au recours de son assuré, de sorte que le délai décennal ne peut être prorogé.
Dès lors seules les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières ne sont pas forcloses
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la garantie décennale au titre des autres désordres.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD tirée de la prescription des demandes de Monsieur [I] dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE et fondées sur la responsabilité civile de droit commun
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En droit de la construction, il résulte des articles 1794-2-1, 1792-4-2 (anciennement 2270 et 2270-2) et 1792-4-3 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou le sous-traitant de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
Selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En application de ce texte, l’assignation n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veut empêcher de prescrire et ne profite qu’à celui qui diligente l’action. Pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire (3ème civ. 21 mai 2008 07-13.561 ; 3ème civ. 3 mars 2010 pourvoi n°09-11.070 ; 3ème civ. 2 mars 2011 pourvoi n°10-30.295).
L’article 2240 du code civil stipule que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
De plus, l’action directe de la victime contre l’assureur se prescrit par le même délai que l’action en responsabilité civile de la victime contre le responsable du dommage et la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances n’est applicable que dans les relations entre l’assuré et l’assureur, de sorte qu’elle est sans incidence sur le cours de la prescription de l’action directe du tiers lésé contre l’assureur et par conséquent, l’action directe contre l’assureur de l’auteur du dommage n’est pas soumise à la prescription biennale (C. Cass. 3ème civ. 12 avril 2018 pourvoi n°17-14.858 ; C. Cass. 3ème civ. 20 octobre 2020 pourvoi n°20-21.129).
Néanmoins, la jurisprudence admet de longue date que l’action directe puisse être exercée au-delà du délai d’épreuve de 10 ans, tant que l’assureur est exposé au recours de son assuré (C.Cass. 3Ème Civ. 15 mai 2013 pourvoi n°12-18.027)
Le délai de prescription de l’action directe n’est pas systématiquement augmenté de deux ans. Le délai n’est augmenté de deux ans que si, après son expiration, l’assuré est encore dans les temps pour réclamer la garantie de son assureur compte tenu des règles de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Si la prescription biennale de l’assuré est elle-même expirée, le délai de prescription ou de forclusion applicable à l’action directe n’est pas prorogé.
Lorsque l’action directe est exercée après l’expiration du délai décennal, il faut donc pour écarter la forclusion que l’action ait été exercée moins de deux ans après l’introduction d’une action en justice contre l’assuré, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés tacitement le 29 mars 2010, de sorte que Monsieur [I] avait jusqu’au 29 mars 2020 pour interrompre le délai de prescription à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE.
Or, l’assignation délivrée le 9 août 2010 par Monsieur [I] aux fins d’obtenir une expertise judiciaire vise effectivement une première série de désordres, mais n’a pas été délivrée à la SA AXA FRANCE IARD, de sorte qu’elle n’a eu aucun effet interruptif sur le délai de prescription à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [I] estime par ailleurs, que la prescription a été interrompue par la proposition d’indemnisation effectuée par la SA AXA FRANCE IARD le 1er mars 2018, celle-ci valant reconnaissance de son droit.
Toutefois, la proposition d’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD aux termes de son courrier du 1er mars 2018 a été faite en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Or la reconnaissance de garantie de l’assureur dommages-ouvrage au titre d’une assurance de chose, ne vaut pas reconnaissance de responsabilité d’un constructeur même si cet assureur est aussi, pour le même ouvrage, assureur de responsabilité de ce constructeur (Civ. 3ème 4 juin 2009 pourvoi n°08-12.66).
En revanche, par assignation en date du 1er mars 2019, Monsieur [I] a interrompu le délai de prescription à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD s’agissant des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières jusqu’à l’ordonnance du 6 mai 2019.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [I], cette assignation n’a pas le même but que celle délivrée le 9 août 2010, son objet étant d’étendre les opérations d’expertise à de nouveaux désordres, qui sont distincts des premiers et peu importe que ceux-ci y soient mentionnés dès lors qu’il n’était pas demandé une extension de toutes les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD.
À cet égard, si l’ordonnance du 25 août 2014 étend les opérations d’expertise à la SA AXA FRANCE IARD, l’assignation ayant été délivrée par la SARL LES LOGIS DE PICARDIE, seule cette dernière peut s’en prévaloir.
Le délai de prescription a, à l’issue de l’ordonnance du 6 mai 2019, ensuite été suspendu, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil précité, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 20 février 2020, date à partir de laquelle un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir, de sorte que Monsieur [I] avait jusqu’au 20 février 2030 pour interrompre le délai de prescription.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, Monsieur [I] ayant assigné la SARL LES LOGIS DE PICARDIE le 9 août 2010 en référé-expertise et le 1er mars 2019 en extension des opérations d’expertise à de nouveaux désordres et le rapport d’expertise ayant été déposé le 20 février 2020, le recours de la SARL LES LOGIS DE PICARDIE contre son assureur est expiré depuis le 20 février 2022, de sorte lorsque Monsieur [I] a assigné au fond la SA AXA FRANCE IARD le 31 mai 2024, cette dernière n’était plus soumise au recours de son assuré, de sorte que le délai décennal ne peut être prorogé.
Dès lors seules les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières ne sont pas prescrites.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières et de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [I] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des autres désordres.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens de l’instance au fond, ni sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevables les demandes de Monsieur [D] [I] au titre des désordres relatifs aux fissures des poutrelles au sous-sol et sous la terrasse ainsi qu’aux fuites des gouttières sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [D] [I] au titre des autres désordres invoqués (l’absence d’imperméabilisation des murs enterrés du sous-sol, la fissuration du pavillon, l’absence de ravalement des murs écran arrière, la non-conformité de l’installation électrique, les défauts d’isolation du pavillon, la défaillance de la ventilation, le défaut d’installation des menuiseries et les non-conformités de l’ouvrage au permis de construire) sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité civile de droit commun ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 08 octobre 2025 à 09h00, (immeuble euopéen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour conclusions au fond de la SA AXA FRANCE IARD, à défaut clôture ;
JOIGNONS les dépens à l’incident au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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