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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 19/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 29 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [S] [B] C/ [4]
N° RG 19/00931 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TVIS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004973 du 06/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
assisté de Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [G] [X], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [B]
[4]
Me Catherine ROBIN, vestiaire : 552
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2017, la [2] a notifié à Monsieur [S] [B] un indu d’un montant de 1 275,20 €, correspondant une délivrance frauduleuse de médicaments par falsification de prescriptions médicales et nomadisme médical sur la période du 1er janvier 2016 au 25 janvier 2017.
Le 29 juin 2018, la [2] a notifié à Monsieur [S] [B] un indu d’un montant de 678,40 €, correspondant à une délivrance frauduleuse de médicaments par falsification de prescriptions médicales sur la période du 1er août 2017 au 29 janvier 2018.
Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé ces indus par deux décisions notifiées par courriers du 19 octobre 2018.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 14 janvier 2019, Monsieur [S] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [B] demande au tribunal d’ordonner le réexamen de sa situation et de mettre au crédit de son compte [3] les sommes de 1 275,20 € et 678,40 €.
Monsieur [B] conteste être l’auteur de faux, allègant un vol de sa carte vitale et une usurpation de son identité contre lesquels il n’a pas porté plainte en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il précise qu’il n’a été ni poursuivi ni condamné, et que les pièces produites par la caisse sont insuffisantes à établir une infraction à son encontre. Il souligne que le grief de nomadisme médical ne peut fonder une demande de remboursement.
Dans ses conclusions déposées le 18 mars 2024 et soutenues à l’audience, la [2] sollicite le rejet des demandes de Monsieur [B] et sa condamnation à titre reconventionnel à lui payer la somme de 1 953,60 €.
Elle expose que par le biais d’ordonnances volées et de son nomadisme médical et pharmaceutique, Monsieur [B] s’est vu frauduleusement prescrire et délivrer du SUBUTEX et du LANTUS, conduisant la caisse à payer indument à plusieurs pharmacies la facturation de médicaments obtenus pour un usage différent de l’usage thérapeutique, qui est le seul à justifier une prise en charge par l’assurance maladie selon l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale. Elle précise que les remboursements ont bien été réalisés au profit de Monsieur [B] et que celui-ci n’allègue ni ne démontre avoir été victime d’un vol de sa carte vitale ou d’une usurpation d’identité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L 160-8 du Code de la sécurité sociale que la prise en charge par l’ assurance maladie des frais de santé concerne l’ensemble des frais médicaux exposés pour des soins à visée thérapeutique.
En application de l’article L 133-4-1 du même code, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Tel est le cas lorsque la prestation a été versée suite à une fraude de l’assuré.
— Sur l’indu de 1 275,20 € :
Il résulte des éléments produits par la caisse qu’en mai-juin 2016, 7 médecins ont signalé le vol de leurs ordonnanciers, et que les ordonnances volées ont été utilisées pour la délivrance de 3438 boites de [7] sur le compte de 54 assurés sociaux, dont 44 boites sur le compte de Monsieur [S] [B], donnant lieu à des remboursements à hauteur de 701,36 €, outre honoraires de dispensation. Ces délivrances sont intervenues les 22 mars, 29 mars et 12 avril 2016 sur prescriptions médicales établies au nom du docteur [J]. Ce médecin, qui a déclaré le vol de son ordonnancier, a indiqué par courriel ne pas connaître les patients ayant obtenu des délivrances sur la base d’ordonnances délivrées à son en-tête.
La caisse a également étudié la consommation totale de SUBUTEX de Monsieur [B], mettant en évidence la délivrance de 12 boites le 1er mars 2016, de 12 boites le 14 mars 2016 et de 12 boites le 27 avril 2016, pour un montant total de 573,84 €, ce qui, au vu de la nature du médicament concerné et de la réglementation entourant sa délivrace, caractérise l’usage d’une prescription dans un but autre que thérapeutique, insusceptible d’être pris en charge au titre de l’assurance maladie.
La caisse produit le décompte « Image » de Monsieur [B] faisant apparaître les remboursements litigieux. Enfin Monsieur [B], qui soutient ne pas avoir bénéficié de ces prescriptions et délivrances, ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations, au demeurant non circonstanciées, selon lesquelles il aurait été victime d’un vol de sa carte vitale et d’une usurpation d’identité.
L’absence de poursuite pénale à son encontre est sans incidence sur la caractérisation de la fraude devant le pôle social.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [B] sera débouté de sa demande et condamné reconventionnellement au paiement de l’indu, soit la somme de 1 275, 20 € (701,36 € + 573,84 €).
— Sur l’indu de 678,40 € :
Il résulte des éléments produits par la caisse qu’en juillet 2017, le vol de l’ordonnancier du docteur [D] a été signalé par sa remplaçante – celle-ci désignant dans sa plainte, comme auteur du vol, une personne se présentant sous le nom de Monsieur [B] – et que les ordonnances volées ont été utilisées pour 5 délivrances de [7] auprès de 5 pharmacies différentes sur le compte de Monsieur [S] [B], donnant lieu à des remboursements à hauteur de 678,40 €. Ces délivrances sont intervenues sur prescriptions médicales établies au nom du docteur [D], qui a indiqué par courriel ne pas en être l’auteur.
La caisse produit le décompte « Image » de Monsieur [B] faisant apparaître les remboursements litigieux pour des délivrances toutes intervenues le 4 août 2018 auprès de pharmacies différentes, ce qui caractérise à toute le moins l’usage d’une prescription dans un but autre que thérapeutique, insusceptible d’être pris en charge au titre de l’assurance maladie.
Monsieur [B], qui soutient ne pas avoir bénéficié de ces prescriptions et délivrances, ne produit aucun élément susceptible d’étayer ses allégations, au demeurant non circonstanciées, selon lesquelles il aurait été victime d’un vol de sa carte vitale et d’une usurpation d’identité.
L’absence de poursuite pénale à son encontre est sans incidence sur la caractérisation de la fraude devant le pôle social.
Dans ces conditions, Monsieur [S] [B] sera débouté de sa demande et condamné reconventionnellement au paiement de l’indu, soit la somme de 678,40 €.
Monsieur [S] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Déboute Monsieur [S] [B] de ses demandes,
Condamne Monsieur [S] [B] à verser à la [2] la somme de 1 275, 20 € au titre d’un versement indu sur la période du 1er janvier 2016 au 25 janvier 2017,
Condamne Monsieur [S] [B] à verser à la [2] la somme de 678,40 € au titre d’un versement indu sur la période du 1er août 2017 au 29 janvier 2018,
Condamne Monsieur [S] [B] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 24 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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