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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2G2
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 02 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2G2
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [B] [I], [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [Y] [W] [J]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier de Madame [C] [K] [J] ép. [F], née le [Date naissance 3] à [Localité 2], décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, de son vivant demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Mme [A] [Q] [J] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [C] [K] [J] ép. [F], née le [Date naissance 3] à [Localité 2], décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, de son vivant demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Mme [T] [J]
née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de Madame [C] [K] [J] ép. [F], née le [Date naissance 3] à [Localité 2], décédée le [Date décès 1] à [Localité 1], de nationalité française, retraitée, de son vivant demeurant et domiciliée [Adresse 3]
tous représentés par Me Sophie MENARD-CHAZE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 05 Février 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Bartha BOUALAM greffier lors des débats et de Corinne PEREZ, Greffier, lors du prononcé et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats
N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2G2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] est décédé le [Date décès 2] 2007, et son épouse, Madame [Z] [V] épouse [J] est décédée le [Date décès 3] 2009, laissant pour recueillir à leurs successions : Madame [C] [J] épouse [F], leur fille, Madame [A] [J] épouse [R], leur fille, Monsieur [Y] [J], leur fils, Monsieur [B] [I] [J], leur petit-fils, et Madame [T] [J], leur arrière-petite-fille.
Par jugement en date du 30 mars 2012, le Tribunal de grande instance de Nîmes a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions, et désigné un expert afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers et faire une prisée des meubles meublants.
Par jugement en date du 23 avril 2015, le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 mai 2013 a été homologué, et les parties ont été renvoyées devant Maître [L], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage sur les valeurs retenues par l’expert.
Un acte de partage partiel a été dressé le 26 juin 2019.
Par acte en date du 19 septembre 2024, Monsieur [B] [I] [J] a assigné devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes Madame [A] [J] épouse [R], Monsieur [Y] [J], Madame [T] [J] et Madame [C] [J] épouse [F] aux fins d’attribution à titre provisoire de la jouissance du bien indivis situé [Adresse 5] à Nîmes et de fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 450 euros.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent au profit de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant selon la procédure accélérée au fond (3ème chambre) et a renvoyé l’affaire devant cette dernière.
Le [Date décès 4] 2025, Madame [C] [J] veuve [F] est décédée.
La clôture a été fixée au 22 décembre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 novembre 2025, Monsieur [B] [I] [J] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815-9 du Code civil et 1360 du Code de procédure civile, de :
lui ATTRIBUER à titre provisoire la jouissance du bien indivis situé [Adresse 6] à [Localité 1], DIRE qu’il sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 450 euros à compter de l’ordonnance à intervenir, CONDAMNER solidairement Madame [C], [K] [J] épouse [F], Madame [A], [Q] [J] veuve [R], Monsieur [Y], [W] [J] et Madame [T] [J] aux dépens, CONDAMNER solidairement Madame [C], [K] [J] épouse [F], Madame [A], [Q] [J] veuve [R], Monsieur [Y], [W] [J] et Madame [T] [J] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.N° RG 25/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2G2
Monsieur [B] [I] [J] soutient que le bien indivis dont il sollicite l’attribution provisoire de la jouissance est inoccupé, se dégrade, et que Monsieur [Y] [J] ne l’occupe plus. Il expose être titulaire a minima de 3/48ème en pleine propriété et 4/48ème en nue-propriété, plus 1/32ème hérité de sa tante, Madame [C] [J], à supposer qu’il n’hérite pas également d’une part de la succession de son frère Monsieur [H] [J].
Il ajoute notamment que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder 70% de la valeur locative en raison de la précarité de ladite occupation, soit 449,17 euros arrondis à 450 euros par mois.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Madame [A] [J] épouse [R], Monsieur [Y] [J], Madame [T] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1360 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, de :
leur DONNER ACTE qu’ils se constituent es-qualités d’héritiers de Madame [C] [K] [J], née le 09/02/1953 à [Localité 1] et décédée le [Date décès 1] à [Localité 1],À TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence de démarches pour parvenir à un partage amiable,JUGER irrecevable l’assignation délivrée le 19/09/2024, À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER les demandes de Monsieur [B] [J] infondées,DÉBOUTER Monsieur [B] [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER Monsieur [B] [J] à indemniser Monsieur [Y] [J] à hauteur de 3000 euros à titre de dommages intérêts. CONDAMNER Monsieur [B] [J] à indemniser Madame [A] [J] et Madame [T] [J] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’héritières de Madame [C] [J], à titre de dommages et intérêts et à hauteur des sommes suivantes : 2000 euros pour Madame [C] [J] 2000 euros pour Madame [A] [J] 2000 euros pour Madame [T] [J],CONDAMNER Monsieur [B] [J] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité de l’assignation en ce que le demandeur fonde ses demandes sur l’article 1360 du Code civil et qu’il ne justifie d’aucune démarche amiable préalable à la saisine du juge.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les demandes sont infondées, arguant de ce que Monsieur [Y] [J] occupe effectivement la maison litigieuse, dans laquelle il a toujours vécu. Ils précisent que du fait de son usufruit universel sur l’ensemble des biens de la succession des époux [J]/[V], il est apparu évident à l’ensemble des héritiers de laisser la situation en l’état à savoir laisser la possibilité à Monsieur [Y] [J] de continuer à résider dans cette maison, tel qu’il en résulte de l’acte notarié du 21 décembre 2010.
Les défendeurs ajoutent que le demandeur est certes légataire universel, mais sous réserve du legs universel de l’usufruit de tous les biens composant la succession des époux [J]/[V] au profit de Monsieur [Y] [J], et qu’à ce titre le legs universel du demandeur ne prendra effet qu’au moment du décès de Monsieur [Y] [J].
Ils considèrent que Monsieur [B] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que l’intérieur de la maison se dégrade, et que si tel est le cas ce n’est nullement le fait d’une prétendue inoccupation mais d’un état pré-existant.
S’agissant de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, ils font état de préjudices liés à la présente procédure, notant que Monsieur [Y] [J], outre ses problèmes de santé, s’inquiète du sort de son domicile, et que Mesdames [A] et [T] [J] supportent elles aussi un préjudice d’avoir été insultées par Monsieur [B] [J] puis assignées en justice.
A l’audience du 5 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] [J]
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
La demande formulée par les défendeurs tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] [J] sera donc déclarée irrecevable.
A titre surabondant et en tout état de cause, il est relevé :
— qu’au soutien de leur demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] [J], les défendeurs invoquent l’article 1360 du Code de procédure civile, selon lequel à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— qu’en l’espèce, l’assignation en date du 19 septembre 2024 n’est pas une assignation aux fins de partage mais aux fins d’attribution à titre provisoire de la jouissance d’un bien indivis.
II.Sur la demande d’attribution provisoire de la jouissance du bien
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est constant que la maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1] est un bien indivis.
Monsieur [B] [I] [J] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2024, auquel des photographies sont annexées, mentionnant :
“ (…) je constate que l’entrée de la propriété est fermée par un portail métallique actuellement clos par une chaîne et un cadenas. Je constate que la parcelle est clôturée le long de la voie publique par un petit muret en pierre, en partie éboulé. A l’intérieur du jardin, je constate la présence de troncs d’arbres tronçonnés, de nombreux bidons pleins, de matériaux de construction, d’un évier, d’une vieille bétonnière rouillée, de planches et treillis métalliques. Je constate aussi la présence d’un véhicule Renault Scénic couvert d’aiguilles de pin, devant et autour duquel sont amassés des bidons et du matériel de construction. A côté du véhicule Scénic, je constate la présence d’une vieille caravane sur les côtés de laquelle sont amassé du bois et des étais métalliques.
Au fond du jardin, je constate la présence d’une maison d’habitation dont les volets et porte sont fermés. Je constate tout autour de la maison au niveau de la porte d’entrée des bidons, des déchets en bois et en métal, un vieux pneu.
Sur le bord de la voie publique, dans le prolongement du mur de clôture, je constate qu’il existe un portail donnant accès à une seconde partie de la propriété à l’arrière de la maison. Ce portail est constitué d’une armature métallique, couverte d’un grillage en mauvais état, le tout étant fermé par une chaîne et un cadenas et encore obturé avec une barrière métallique.
A l’arrière de la maison, je constate que le mur de façade est fendu verticalement sur toute sa hauteur. Je constate la présence de nombreux bidons, tous ouverts. Je constate également la présence d’une vieille remorque et de branchage découpés avec des feuilles sèches. Je constate la présence d’un appentis construit de manière précaire avec des blocs de béton et une toiture de planches et de tôles ondulées. Je constate qu’il n’y a aucune sonnette et que personne ne répond à mes interpellations. Sur la boîte aux lettres, je constate que le nom “[J]” apparaît.
J’interroge le voisinage et sur mon interpellation, la voisine habitant au numéro [Cadastre 1] me déclare qu’elle connaît à peine monsieur [J], qu’elle le voit de temps en temps faire du bricolage dans le jardin. Elle me confirme qu’à sa connaissance il n’habite pas sur place mais qu’elle ignore quelle est l’adresse de son domicile effectif.”.
Il produit en outre, notamment :
— un document émanant de Monsieur [G] [N] en date du 12 février 2025 mentionnant : “Je soussigné certifie ne plus constater d’activité régulière et d’habitants chez Mr [J]. L’état du terrain paraît être en abandon.” ; si la copie de la carte d’identité de Monsieur [N] est jointe audit document, il est observé qu’il ne contient pas les mentions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatif aux attestations,
— un compte-rendu d’estimation en date du 15 septembre 2025 émanant de la société [1] indiquant : “(…) un rendez-vous sur place a été réalisé le vendredi 12 septembre 2025 en présence de votre oncle Mr [J] [Y], cohéritier également et habitant les lieux. (…)
Tous les espaces de vie de la maison sont dégradés : Il n’y a pas de cuisine aménagée et équipée seul un évier permet de désigner la pièce. Il n’y a pas non plus de salle d’eau, seul un bac à douche est existant mais parait hors d’usage vu son encombrement et il n’y a pas de lavabo. Le wc est en état de fonctionnement et dans l’espace est logé un cumulus pour la production d’eau chaude (je n’ai pas pu constater son état de fonctionnement). Il y a des trous au plafond a deux endroits ainsi que dans les murs qui donnent sur l’extérieur, on peut donc constater que le logement n’est pas correctement isolé ni hors d’eau hors d’air totalement. L’installation électrique est vétuste voire dangereuse. (…)”,
— une attestation de témoin émanant de Monsieur [U] [M] mentionnant : “(…) la Maison de la Famille [J] (…) La détérioration de cette habitation. Celle-ci visiblement dans un état d’abandon depuis pas mal de temps inhabitée depuis de nombreuses années le jardin envahi par la végétation. A priori beaucoup d’animaux sauvages rats et autres nuisibles et bientôt à la merci des squatteurs. Il est important de prendre les mesures nécessaires rapidement. Le bien devient un dépotoir.”,
— une attestation de témoin émanant de Monsieur [S] [O] mentionnant : “Je reconnais que la maison est insalubre et inhabitée.”.
Les défendeurs produisent quant à eux :
— le rapport d’expertise en date du 27 mai 2013 portant notamment sur la maison litigieuse, faisant état du caractère médiocre de son aspect extérieur et du caractère “médiocre à mauvais/insalubrité” de son état et aspect intérieur, précisant à ce sujet “de coûteux travaux de rénovation et de mises aux normes sont à prévoir”,
— des factures [2] en date des 11 décembre 2022 (44,34 euros), 10 octobre 2024 (24,67 euros), 11 février 2024 (20,08 euros), 10 décembre 2024 (85,87 euros), et 10 février 2025 (62,16 euros), adressées à Monsieur [Y] [J] résidant au [Adresse 7] à [Localité 1], et mentionnant “lieu de consommation [Adresse 8] Titulaire du contrat M. [J] [Y]”,
— une facture de consommation d’eau en date du 16 février 2024 (3,78 euros) pour le logement situé [Adresse 7] à [Localité 1] adressée à Monsieur [Y] [J],
— un procès-verbal en date du 21 décembre 2010 dressé par Maître [L], notaire, mentionnant : “ (…) II- Acquisition par les époux [J]/[V]. Monsieur et Madame [J] ont acquis avant 1956, deux parcelles de terres sises à [Adresse 9] (…) Ils ont fait édifier une maison d’habitation sur la parcelle numéro [Cadastre 2]. (…) DIRES Les parties présentes déclarent ne pas s’opposer à l’exécution de la libéralité en usufruit faite à [Y] [J], en ce qui concerne la maison. Concernant la vente du terrain : (…) Monsieur [B] [J] est absent. (…)”,
— une attestation d’assurance en date du 21 mars 2025 au nom de Monsieur [Y] [J] relative au logement situé [Adresse 7] à [Localité 1] précisant “Contrat N°80 résidence principale”, valable du 21 mars 2025 au 31 décembre 2025 avec tacite recondution annuelle,
— un document en date du 11 avril 2025 émanant de Madame [X] [E], auquel aucune pièce d’identité n’est annexée et qui ne contient pas les mentions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatif aux attestations, mentionnant : “Je soussigne Mme [E] [X] demeurant [Adresse 10] certifie que je vois tous les jours Mr [Y] [J] demeurant [Adresse 11] ou il habite”,
— un document en date du 20 mars 2025, auquel aucune pièce d’identité n’est annexée, qui ne contient pas les mentions prévues à l’article 202 du Code de procédure civile relatif aux attestations, et dont la signature ne permet pas d’identifier précisément son auteur, mentionnant : “Oui, je peux affirmer que je vois mon voisin Monsieur [Y] [J] très régulièrement (3 à 4 fois au moins) chez lui par semaine.”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que la jouissance du bien litigieux par Monsieur [Y] [J], qui a bénéficié d’une libéralité en usufruit selon le procès-verbal du 21 décembre 2010 précité, ne soit plus d’actualité.
En définitive, le Tribunal considère que Monsieur [B] [I] [J] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande au titre de l’article 815-9 du Code civil précité de sorte qu’il en sera débouté.
III. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, si les pièces produites par les défendeurs (messages téléphoniques écrits, au demeurant non datés et dont l’expéditeur n’est pas identifiable, procès-verbal de plainte en date du 7 octobre 2024 de Madame [A] [J] à l’encontre de Monsieur [B] [J], certificats médicaux en date des 21 septembre 2018 et 24 juin 2021 concernant Madame [C] [F], dont le premier fait état de ce qu’elle a déclaré être agressée verbalement et harcelée par Monsieur [B] [J], ainsi que de sa forte angoisse, de la nécessité de majorer son traitement anxiolytique, et d’une incapacité totale de travail de trois jours) attestent de relations intra-familiales particulièrement conflictuelles, elles ne suffisent pas à établir la faute de Monsieur [B] [I] [J] alléguée dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [Y] [J], Madame [A] [J] et Madame [T] [J], qui seront en conséquence déboutés de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [I] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en raison de la nature familiale de l’affaire il sera dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à Madame [A] [J], Monsieur [Y] [J] et Madame [T] [J] qu’ils se constituent tant en leurs noms personnels qu’en leurs qualités d’héritiers de Madame [C] [K] [J], décédée le [Date décès 4] 2025,
DÉCLARE la demande de Madame [A] [J], Monsieur [Y] [J], Madame [T] [J] tendant à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] [I] [J] irrecevable,
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] [J] de sa demande d’attribution à titre provisoire de la jouissance du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 1],
DÉBOUTE [Y] [J], Madame [A] [J] et Madame [T] [J] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] [J] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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