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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 2 oct. 2025, n° 24/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01391 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GL4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
LE :
Copie simple à :
— Me HUBLAIN
— Me BACLE
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
— Me BACLE
—
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 16]
représenté par Me Magalie HUBLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [W] [K]
demeurant [Adresse 19] – [Localité 14]
représentée par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Valérie HELLEBOID, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [K] et Madame [W] [K] sont les seuls enfants héritiers de Madame [N] [K] née [J] décédée le [Date décès 2] 2007 à [Localité 18] (Vienne). L’intégralité des biens de celle-ci a été transmis à ses deux enfants, chacun indivisément pour moitié. Ils détiennent ainsi en indivision et à quotes-parts égales un bien immobilier situé à [Localité 21] et à [Localité 18] au [Adresse 7] et [Adresse 5].
Invoquant une mésentente avec sa sœur, Monsieur [K], par acte du 4 juin 2024, a fait assigner Madame [K], demandant au tribunal de :
« Vu l’article 815 du Code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
[…]
Dire et juger que les demandes de Monsieur [B] [K] sont recevables et bien fondées,
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant sur le bien sis à [Localité 21] et à [Localité 18] [Adresse 7] et [Adresse 4], le tout cadastré comme suit:
COMMUNE DE [Localité 18]
[Adresse 7]
SECTION EV n°[Cadastre 10]
Surface : 0ha69ca81ca
COMMUNE DE [Localité 21]
SECTION AZ n°[Cadastre 11]
[Adresse 7]
A Surface : 0ha29ca59ca
SECTION AZ n°[Cadastre 12]
[Adresse 3]
0ha10a22ca
TOTAL SURFACE 1 ha 09a 62ca
Ordonner l’attribution du bien immobilier sis à [Localité 21] et à [Localité 18] [Adresse 7] et [Adresse 5] à Monsieur [B] [K],
Y faisant droit,
Désigner Maitre [E] [H], Notaire a [Localité 18], avec pour mission d’étabIir les comptes de l’indivision et de dresser l’acte constatant la liquidation et le partage de ladite indivision.
Préalablement et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’expertise,
Designer tel Expert qu’il plaira avec pour mission de:
[…]
— Evaluer, à la date actuelle, l’immeuble indivis sis à [Localité 21] et à [Localité 18] [Adresse 7] et [Adresse 4] […]
— Lister et évaluer Ie montant des travaux de maçonnerie et de charpente devant être réalisés sur le bien pour sa conservation ;
— Lister et évaluer les créances dues par l’indivision à Monsieur [B] [K] au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis financées personnellement par ce dernier;
— Lister et évaluer Ie montant de l’indemnité de rémunération à laquelle Monsieur [B] [K] peut prétendre au titre des travaux d’entretien du parc réalisés personnellement par ce dernier;
— Evaluer le cout que ces travaux auraient engendre pour l’indivision s’ils avaient été réalisés par un professionnel en sollicitant, si besoin est, des entreprises de paysage afin que celles-ci établissent des devis;
[…]
Juger que les dépens, les frais d’expertise et les frais notaries seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage de l’indivision;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
*
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code civil,
Vu les articles 815, 815-8, 815-9, 815-12 et 815-13 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
[…]
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à communiquer l’ensemble des factures réglées à partir du compte de l’indivision et notamment les factures de fioul, d’eau, d’électricité et de téléphonie depuis le mois d’octobre 2019 jusqu’à ce jour ainsi que le contrat souscrit pour l’abonnement Internet par Monsieur [K], et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué, s’il y a lieu, par le Juge de l’exécution ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K], en sa qualité d’indivisaire détenant la moitié du bien indivis, à régler au profit de l’indivision existant entre lui et Madame [W] [K], et ce, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats désigné séquestre judiciaire, à titre de provision :
— 111 600 € à titre d’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation du bien pour la période du mois d’octobre 2019 à décembre 2024 ;
— 1 800 € par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération du bien par Monsieur [K],
— 50 000 € au titre des dépenses directement générées par l’occupation de la propriété par Monsieur [B] [K], DÉBOUTER Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles,
SUSIDIAIREMENT, pour le cas où il serait fait droit en tout ou partie à la demande de condamnation de Madame [K] à régler une provision à valoir sur les travaux à entreprendre sur le bien,
CONDAMNER Monsieur [B] [K], en sa qualité d’indivisaire détenant la moitié du bien indivis, à régler la même somme que celle mise à la charge de Madame [K] entre les mains du séquestre,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour seule mission de :
[…]
— évaluer le bien situé [Adresse 7] & [Adresse 6] et situé sur les communes de [Localité 21] et [Localité 18],
— évaluer le montant de l’indemnité d’occupation de la propriété – exception faire des studios loués à des tiers, de septembre 2019 à la date de l’expertise,
— dresser la liste des dépenses directement occasionnées par l’occupation de la propriété par Monsieur [B] [K] et réglées par l’indivision,
— évaluer le montant de la dépréciation du bien consécutif au défaut d’entretien de la propriété par Monsieur [B] [K] ;
[…]
ORDONNER que les dépens seront compris dans les frais de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à régler à Madame [W] [K] une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-2, 815-10 et 815-13 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
[…]
DÉBOUTER Madame [W] [K] de sa demande de communication portant sur « l’ensemble des factures réglées à partir du compte de l’indivision et notamment la factures de fuel, d’eau, d’électricité et de téléphonie ainsi que le contrat souscrit pour l’abonnement Internet de Monsieur [K] »,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où Monsieur [B] [K] serait condamné à une telle communication :
DIRE n’y avoir lieu à astreinte,
Encore plus subsidiairement,
DIRE que l’astreinte ne débutera pas avant un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
DÉBOUTER Madame [W] [K] de toutes ses demandes de provision,
CONDAMNER Madame [W] [K], en sa qualité d’indivisaire détenant une quote-part indivise de 50% du bien à verser, au profit de l’indivision, une provision d’un montant de 110 561,85 euros et ce, entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats désignés séquestre judiciaire, à charge, pour lui, de les déposer entre les mains de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du Barreau de POITIERS et à procéder au déblocage des fonds sur production des factures de travaux,
ORDONNER une mesure d’expertise,
DÉSIGNER tel Expert qu’il plaira avec pour mission de :
[…]
Évaluer, à la date actuelle, l’immeuble indivis sis à [Localité 21] et à [Localité 18] [Adresse 7] et [Adresse 5], […]
Lister et évaluer le montant des travaux de maçonnerie et de charpente devant être réalisés sur le bien pour sa conservation,
Lister et évaluer les créances dues par l’indivision à Monsieur [B] [K] au titre des dépenses de conservation et d’amélioration du bien indivis financées personnellement par ce dernier,
Lister et évaluer le montant de l’indemnité de rémunération à laquelle Monsieur [B] [K] peut prétendre au titre des travaux d’entretien du parc réalisés personnellement par ce dernier,
Évaluer le coût que ces travaux auraient engendré pour l’indivision s’ils avaient été réalisés par un professionnel en sollicitant, si besoin est, des entreprises de paysage afin que celles-ci établissent des devis,
DÉBOUTER Madame [W] [K] de ses demandes tendant à ce que la mission de l’Expert inclue l’établissement de la liste des dépenses directement occasionnées par l’occupation de la propriété par Monsieur [B] [K],
DÉBOUTER Madame [W] [K] de ses demandes tendant à ce que la mission de l’Expert inclue l’évaluation du montant de la dépréciation du bien consécutif au défaut d’entretien de la propriété par monsieur [B] [K],
CONDAMNER Madame [W] [K] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Après examen de l’incident à l’audience du 22 mai 2025, la décision a été mise en délibéré à la date du 3 juillet 2025, prorogée au 2 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication de pièces :
L’article 780 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état a notamment pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 788 du même code dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 142 du même code édicte que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
S’agissant des relevés du compte indivis, Madame [K] en page 11 de ses dernières conclusions d’incident indique ne pas maintenir sa demande.
S’agissant des factures réglées à partir du compte de l’indivision et notamment les factures de fioul, d’eau, d’électricité et de téléphonie ainsi que le contrat souscrit pour l’abonnement Internet par Monsieur [K], Madame [K] maintient sa demande en la limitant à la période de prescription de 5 ans soit à compter du mois d’octobre 2019 jusqu’à ce jour, expliquant que ces éléments ont pour but de contrôler non pas le montant des dépenses en elle-même figurant sur les relevés de comptes bancaires mais les consommations régulières exposées par l’utilisation de la propriété par son frère, considérant que le fait même que celui-ci refuse de les fournir prouve qu’il tente de cacher l’occupation exclusive et habituelle du bien qu’elle lui reproche en tant que résidence secondaire.
Pour sa part, Monsieur [K], qui conteste occuper à titre privatif l’immeuble, soutenant que sa sœur y a autant accès que lui, sauf à s’y rendre seulement que pour assurer sa conservation et les travaux d’entretien, concernant en particulier les espaces verts, s’oppose à titre principal à la demande, expliquant que sa sœur dispose de tous les relevés des comptes bancaires indivis, qu’elle peut ainsi retracer toutes ces dépenses, ce que sa demande de provision prouverait, que la production des factures demandées n’est pas utile à la résolution du litige.
A ce stade, il sera rappelé que la question de savoir si un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation relève de l’appréciation du juge du fond.
Madame [K] produit aux débats un constat d’huissier daté du 13 décembre 2022, d’où il ressort des observations laissant penser, à cette date, que l’immeuble indivis litigieux situé au [Adresse 8] à [Localité 20] est occupé (chaleur ambiante, box allumée, 6 tiroirs du congélateur pleins, produits frais dans le réfrigérateur, plats cuisinés, vêtements familiaux, valises, deux véhicules).
Les dépenses d’énergie et de téléphonie ressortant des relevés du compte bancaire afférent à l’immeuble ne pouvant suffire à apprécier la question des consommations correspondantes, leur importance et les périodes concernées, il sera enjoint à Monsieur [K] de produire les factures de fioul, d’eau, d’électricité et contrat et factures de téléphonie rattachés à l’immeuble indivis.
Aucun élément particulier commande d’assortir cette injonction d’une astreinte, Monsieur [K] ayant communiqué les relevés de compte bancaire avant l’audience d’incident.
Sur les demandes de provision :
Madame [K] demande la condamnation de Monsieur [K] au paiement d’une provision au profit de l’indivision de 111.600 € au titre de l’occupation privative du bien indivis, d’octobre 2019 à décembre 2024, outre 1.800 € par mois à compter de janvier 2025 de ce chef. Elle réclame par ailleurs sa condamnation à payer à titre provisionnel la somme de 50.000 € au titre des dépenses (frais d’électricité, de fuel, de téléphonie et d’internet, frais de taxe d’habitation) auxquelles Monsieur [K] a procédé sur le compte de l’indivision, selon elle, sans son accord, tandis que ces dépenses n’ont été générées que par l’usage à son seul profit de l’immeuble indivis.
Monsieur [K] s’y oppose, faisant valoir qu’il n’a pas occupé le bien indivis à titre privatif, Madame [K] ayant disposé du même droit d’occupation, et lui-même, seulement, pour les besoins de conservation et d’entretien de l’immeuble.
Il est rappelé que l’appréciation de l’occupation privative donnant lieu à indemnité ou du caractère personnel à tel indivisaire des paiements effectués sur le compte indivis relève du juge du fond, et que les éléments en débat, contestés, n’établissent pas un caractère manifeste et évident s’agissant des créances invoquées.
Les demandes de provision présentées par Madame [K] seront rejetées.
Monsieur [K] demande que Madame [K] soit condamnée à payer la somme de 110.561,85 euros à faire consigner au titre de sa quote-part pour des travaux de conservation du bien indivis (mise en sécurité autour d’arbres devenus dangereux, mise en conformité d’arbres dépassant la limite de propriété, travaux de couverture sur le garage, la maison du gardien et la maison dite « [Adresse 17] », travaux de maçonnerie sur le mur d’enceinte, le mur jardin, le mur de soutènement et le plancher de la maison du gardien).
Madame [K] s’y oppose, considérant que les travaux, qui ne seraient que le fruit d’un défaut d’entretien imputable à Monsieur [K], ne concernent que des parties annexes à la maison principale, qu’il n’y a pas d’urgence, sauf le cas échéant l’installation de bâches de protection des toitures abîmées et l’élagage des arbres devenus dangereux pour un voisin, ou que le besoin de certains travaux n’est pas établi, notamment s’agissant du mur de soutènement ou des travaux d’embellissement du jardin.
Les éléments en débat, contestés, n’établissent pas un caractère manifeste et évident s’agissant de la nécessité ou de l’urgence des travaux invoqués justifiant le montant énoncé au titre d’une moitié de provision à la charge de Madame [K].
La demande de provision sera donc rejetée. La question sera vu dans le cadre de l’expertise sollicitée.
Sur l’expertise :
Les éléments produits aux débats concernant les évaluations antérieures et tentatives de vente, la particularité de l’immeuble litigieux commandent de faire droit aux demandes d’expertise.
La mission d’expertise sera précisée plus bas, étant relevé qu’il n’appartient pas à l’expert de faire les comptes entre les parties ou de se prononcer sur l’existence ou le montant d’une indemnité au profit de l’indivision ou d’un indivisaire, de même qu’il ne sera pas demandé à l’expert d’examiner le compte bancaire d’indivision, ni d’apprécier si les choix de gestion et d’entretien du bien indivis auront permis ou non à l’indivision de faire telles économies.
Il sera demandé à l’expert de donner son avis sur les travaux d’entretien et/ou de conservation qui seraient nécessaires et/ou urgents au titre des obligations de mise en sécurité ou en conformité pesant sur les indivisaires, et de chiffrer le coût de ces travaux. Il ne s’agira cependant pas pour l’expert de procéder à un audit général de l’état de l’immeuble au regard des lois et règlementations applicables, mais de répondre aux différends opposant les parties concernant les arbres du jardin, les toitures, planchers et murs qualifiées de dégradées, tels qu’ils ont été exposés aux débats.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de l’indivision, chacune des parties supportera la moitié de l’avance des frais d’expertise.
*
L’incident ayant été engagé dans l’intérêt de l’indivision, le sort des dépens y afférents suivra celui des dépens attachés au fond.
Pour le même motif, il ne sera pas fait application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ENJOIGNONS Monsieur [B] [K] de produire aux débats les factures de fioul, d’eau, d’électricité et de téléphonie et le contrat souscrit pour l’abonnement Internet afférents à l’immeuble indivis situé [Adresse 9] à [Localité 20] (Vienne),
REJETONS les demandes de provisions,
ORDONNONS une expertise et commet pour y procéder :
[U] [O], près la cour d’appel de Poitiers,
domicilié [Adresse 13] [Localité 15]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ou, s’ils consentent, par voie électronique,
— se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
étant rappelé qu’en cas de difficulté, l’expert en informe le juge qui pourra en ordonner la production, si besoin sous astreinte ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile)
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
et :
— visiter l’immeuble litigieux,
— décrire sa consistance,
— tant au jour de la jouissance divise (date du décès du de cujus),
— qu’au jour le plus proche du dépôt du rapport,
— évaluer l’immeuble considéré en son état au jour de la jouissance divise (date du décès),
à cet effet, produire au moins trois éléments de comparaison pour des biens similaires au même lieu ou, en cas d’impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison, pour des biens comparables dans un espace proche,
si l’expert recourt à une autre méthode d’évaluation, il justifiera son choix,
— évaluer la valeur locative au jour de la jouissance divise,
— décrire les travaux que les parties prétendraient avoir faits sur l’immeuble au moyen de deniers propres ou personnels ou de leur industrie personnelle,
dater et chiffrer ou évaluer les investissements allégués,
dire s’ils ont amélioré l’immeuble et, en ce cas, chiffrer la plus value qui en est issue,
dire s’ils ont participé à la conservation de l’immeuble et, en ce cas, dire la plus value qu’aurait subi l’immeuble s’ils n’avaient pas été accomplis,
dire, dans les limites énoncées aux motifs de la décision, si des travaux d’entretien et/ou de conservation sont nécessaires et/ou urgents au titre des obligations de mise en sécurité ou en conformité pesant sur les indivisaires ; en chiffrer, le cas échéant, le coût,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige à l’exclusion de tout commentaire juridique (article 238 alinéa 3 du code de procédure civile),
Rappelons à l’expert qu’il :
— doit faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et commencer ses opérations sans délai,
précise qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— doit accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire de toutes ses opérations,
— doit tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs,
— n’est pas autorisé à émettre d’avis juridique (art. 238 al.3 cpc),
— peut remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission.
Rappelons aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
DISONS que chacune des parties devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la moitié de la somme de trois mille euros (3.000€, soit 1.500€ chacun) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
DISONS que les parties communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
PRÉCISONS que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
RAPPELONS qu’il sera tiré toutes conséquences de la carence des parties tant en ce qui concerne le déroulement des opérations d’expertise qu’en ce qui concerne le défaut de consignation (art. 271, 275 et 280 du code de procédure civile ).
DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens attachés au fond,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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