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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00044 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CUAB
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.P. LA BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [P], [C] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J], [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 07 Juillet 2025 devant Samuel SERRE, Vice-président placé par ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 11], assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le sept Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 juin 2022, la Banque Populaire du SUD exploitant sous la marque SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL a consenti à Mme [P] [D] épouse [F] et à M. [F] [J] un contrat de prêt personnel de 35.000 euros au taux de 3,41 % remboursable en 60 mensualités de 637,06 euros hors assurance et 30, 45 euros mensuels de prime d’assurance.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2024, la Banque Populaire du SUD a fait assigner Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J], domiciliés à [Adresse 10], devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— Condamner solidairement Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] à lu payer la somme de 32.028,12 euros majorée des intérêts contractuels aux taux de 3,2 % depuis le 27 mai 2024 jusqu’à complet paiement
— Les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Les condamner aux entiers dépens
— Dire et juger qu’il échet d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil
— Ordonner l’exécution provisoire
À l’audience de plaidoirie du 02 juin 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J], régulièrement cités, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
L’affaire a été mise en délibérés au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [P] [D] épouse [F] et de M. [F] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la Banque Populaire du SUD, introduite le 16 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 octobre 2023, est recevable.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
Enfin, il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier
Par courrier du 27 mai 2024, la Banque Populaire du Sud indiquait à Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] rompre les relations contractuelles et prononcer la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la Banque Populaire du SUD s’établit comme suit au 27 mai 2024 :
— Mensualité échues impayées : 5340,08 euros
— Principal restant à échoir : 24.711,13 euros
— Indemnité légale de 8 % : 1976,89 euros
soit une somme totale de 32.028,12 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,2 % sur la somme de 24.711,15 euros à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] seront condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme totale de 32.028,12 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,2 % sur la somme de 24.711,13 euros à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure
Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Concernant la demande de capitalisation des intérêts. En l’espèce, il apparait que la Banque Populaire du SUD fait reposer sa demande sur l’article 1154 du code civil qui n’a plus vigueur aujourd’hui et ce depuis l’ordonnance du 10 février 2016, ce qui enlève tout fondement juridique sérieux à la demande. Dès lors la Banque Populaire du Sud sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Il n’apparaît également pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire du Sud l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la BANQUE POPULAIRE DU SUD exploitant sous la marque SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL recevable en son action,
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme totale de 32.028,12 euros, outre les intérêts au taux annuel de 3,2 % sur la somme de 24.711,13 euros à compter du 27 mai 2024;
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;
REJETTE l’intégralité des autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Mme [P] [D] épouse [F] et M. [F] [J] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 7] le 07 juillet 2025
Le greffier Le président
Christine TREBIER Samuel SERRE
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