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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 16 janv. 2026, n° 25/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/04902 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CKU
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Joël MARTINEZ de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [V]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [N] est propriétaire d’un terrain sur lequel est édifié une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9], cadastrée section DT n°[Cadastre 3].
La parcelle de Madame [X] [N] est délimitée côté ouest par un mur privatif.
La parcelle appartenant à Madame [E] [V], située [Adresse 7], cadastrée section DT n°[Cadastre 4], est contiguë à la parcelle de Madame [X] [N].
Madame [X] [N] a déploré des infiltrations au sein de sa maison, dont elle a imputé l’origine à des travaux de surélévation de la maison et de la toiture entrepris sans autorisation par Madame [E] [V].
Une réunion d’expertise contradictoire a été organisée par l’assureur de Madame [X] [N] qui a mandaté le cabinet EUREXO. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages a été établi le 24 avril 2024.
Une réunion d’expertise amiable complémentaire a été organisée le 3 octobre 2024 par le cabinet POLYEXPERT. Un rapport a été établi à cette date.
Madame [X] [N] a fait établir un procès-verbal de constat le 2 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2025 le conseil de Madame [X] [N] a mis en demeure Madame [E] [V] de procéder au versement d’une indemnité de 5000 € et d’effectuer une déclaration de sinistre.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, remis à étude, Madame [X] [N] a assigné Madame [E] [V] en référé, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
A titre principal, ordonner la remise en état et/ou la démolition des ouvrages entrepris illégalement par Madame [E] [V], sans l’autorisation préalable de Madame [X] [N] et de la commune d'[Localité 10], et sous astreinte de 200 € par jour de retard ; l’astreinte commençant à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
A titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
En tout état de cause
— condamner Madame [E] [V] à verser à Madame [X] [N] la somme provisionnelle de 2000 € au titre des préjudices subis,
— condamner Madame [E] [V] à verser à Madame [X] [N] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil sur son affirmation de droit,
— assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [X] [N], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [E] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2026 en raison d’un dysfonctionnement informatique.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de travaux sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [X] [N] sollicite de voir ordonner la remise en état et/ou la démolition des ouvrages entrepris illégalement par Madame [E] [V].
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 24 avril 2024 fait état de dommages constatés au niveau des tuiles de la couverture du garage de Madame [X] [N].
De plus, il résulte du rapport d’expertise du 3 octobre 2024, qu’une recherche d’infiltration avec accès sécurisé en toiture est nécessaire.
S’il est bien fait état de travaux de surélévation réalisés par Madame [E] [V] et de dommages au niveau des tuiles, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause des infiltrations. Seule une expertise pourra déterminer la provenance des désordres et les responsabilités qui en découlent.
Par ailleurs, les demandes telles qu’elles sont formulées sont insuffisamment définies pour permettre une condamnation et une exécution quelconque.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il apparaît que Madame [X] [N] justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la demande d’expertise ayant été formulée par Madame [X] [N], il convient de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
En conséquence, Madame [X] [N] sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [N] étant la partie tenue aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par Madame [X] [N] de remise en état et/ou de démolition des ouvrages,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 2 mai 2025, dans procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages du 24 avril 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 3 octobre 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— en déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, et en précisant notamment s’ils proviennent d’une usure normale, d’une négligence dans l’entretien, de travaux non conformes aux règles de l’art ou d’une autre cause…
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [X] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ?
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame [X] [N], d’une avance de 4 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par Madame [X] [N] en provision,
REJETONS la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [X] [N] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 16 janvier 2026 à :
— [B] [H], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 16 janvier 2026 à :
— Maître Joël MARTINEZ
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