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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DEFFRENNES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00039 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6T
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00039 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV6T
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2023, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [U] un prêt personnel n°50664556821 d’un montant de 15 402 euros, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 229,71 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,33 % et un taux annuel effectif global de 6,84 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2025, reçue le 22 février 2025, mis en demeure Monsieur [M] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur [M] [U] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice le date du 12 mars 2025, reçue le 20 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, délivré à étude, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable en ses prétentions ;
à titre principal,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [M] [U] faute de régularisation des impayés ;
— condamner Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 14 942,28 euros au titre du contrat de prêt n°50664556821 avec intérêts au taux contractuel de 6,33 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 mars 2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°50664556821 ;
— condamner Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 402 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur [M] [U] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [M] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [M] [U], comparant en personne, indique qu’il a déjà commencé à payer les sommes dues auprès de l’huissier. Il lui a été proposé de régler 500 euros par mois, ce qu’il a effectué à 4 reprises, mais il souhaiterait, plutôt, des échéances de 200 euros par mois. Sur sa situation personnelle, il indique être hébergé et versé environ 300 euros par mois à la personne qui l’héberge, qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans la restauration et perçoit environ 1800 euros par mois et qu’il a un enfant qui ne vit pas avec lui mais pour lequel il contribue aux frais d’entretien tous les mois.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe puis prorogée au 30 avril 2026.
Il a été sollicité la production, en cours de délibéré, de la preuve des versements réalisés et d’un décompte actualisé de toutes les sommes versées au contentieux, décompte qui a été adressé à la juridiction par la demanderesse le 06 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°50664556821
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance, compte tenu des règles d’imputation des paiements, de sorte que la demande effectuée le 14 novembre 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient, en page 7 du contrat, deux clauses intitulée pour l’une : « avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur », et pour l’autre : « conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités », et qui prévoient l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.
Ces clauses doivent donc être considérées comme abusives et partant non écrites.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 février 2025 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, les clauses afférentes étant réputées non écrites.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt produit que le dernier règlement effectué par Monsieur [M] [U] est en date du 20 décembre 2024. Par ailleurs, il ressort du décompte produit en cours de délibéré que Monsieur [M] [U] a effectué, à compter du 15 juillet 2025 des paiements auprès du commissaire de justice pour un montant mensuel de 500 euros, soit plus de deux fois les montants des échéances prévues au contrat de prêt. Ainsi, la somme totale de 2600 euros a été versée entre les mains du commissaire de justice.
Monsieur [M] [U], présent à l’audience, indique pouvoir régler une somme mensuelle de 200 euros, soit un montant quasiment équivalent à ses échéances contractuelles.
Il en résulte que le manquement ponctuel de Monsieur [M] [U] dans son obligation de remboursement n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
En conséquence la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat dont l’exécution se poursuit.
En l’absence de résolution judiciaire du contrat, et pour les mêmes raisons ayant conduit a écarté cette résolution, au regard de la reprise rapide des paiements par Monsieur [M] [U], la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il lui appartiendra, en outre, d’établir un nouvel échéancier à Monsieur [M] [U], tenant compte des versements effectués entre les mains du commissaire de justice, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne fournissant pas à la juridiction les éléments suffisants pour statuer sur sa demande de condamnation de Monsieur [M] [U] à lui payer « les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ». Cette demande n’est, en outre, nullement développée dans le corps de l’assignation, la demanderesse ne la fondant ni en droit, ni en fait, si bien que l’organisme de crédit ne pourra qu’en être débouté.
Enfin, le débouté de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution du contrat de crédit, a pour conséquences que le remboursement de l’emprunt devra reprendre, dans les conditions prévues au contrat, ce qui ne peut conduire la juridiction à dire qu’à défaut de règlement des échéances à bonne date, la déchéance du terme pourra être prononcée sans formalité par la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Ainsi, si le contrat de crédit, non résilié, continue de lier les parties, il n’en demeure pas moins que les clauses de déchéance du terme qu’il prévoit sont réputées non écrites faute de prévoir une mise en demeure préalable en cas de défaillance de l’emprunteur, comme cela a été précédemment rappeler.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DÉCLARE abusives et en conséquence non-écrites les clauses de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50664556821 souscrit le 13 octobre 2023 par Monsieur [M] [U] auprès de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
REJETTE la demande de la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°50664556821 souscrit le 13 octobre 2023 par Monsieur [M] [U] ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
DIT qu’au regard de la poursuite du contrat de crédit, il appartiendra à la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de fournir à Monsieur [M] [U] un nouvel échéancier tenant compte des versements effectués entre les mains du commissaire de justice ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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