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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00959 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKJ5
JUGEMENT
Du : 16 Février 2026
Société GILIBERT INVEST
C/
[G] [H] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DE KERCKHOVE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [T]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Février 2026 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I GILIBERT INVEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, substitutée par Maître Margaux THIRION, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 15 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 8 mars 2021, la SCI GILIBERT INVEST a donné en location à Monsieur [G] [T] un logement situé [Adresse 3] à 78000 VERSAILLES pour un loyer mensuel d’un montant actualisé à 1489,70 € charges comprises.
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la SCI GILIBERT INVEST lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte en date du 17 décembre 2024 pour avoir paiement d’une somme de 7326,78 €. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La SCI GILIBERT INVEST a ensuite fait assigner Monsieur [G] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte en date du 2 juillet 2025
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel dont il a été accusé réception le 4 juillet 2025
La CCAPEX a par ailleurs été saisie le 18 décembre 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation
La SCI GILIBERT INVEST demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 17 février 2025 la clause résolutoire étant acquise,
— l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire
— la condamnation de Monsieur [G] [T] à régler une peine d’astreinte de 100 € par jour de retard, faute de quitter les lieux volontairement dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
— la condamnation de Monsieur [G] [T] à lui payer :
a) la somme de 6420,55 € solde du compte locatif, échéance du mois de février 2025 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer
b) une indemnité d’occupation correspondant aux loyers et charges actualisés à compter du 18 février 2025, soit la somme mensuelle de 1295,21 € outre charges provisionnelles de 194,49 €, jusqu’à parfaite libération des locaux .
La SCI GILIBERT INVEST sollicite en outre la condamnation du défendeur au paiement des dépens qui comprendront le cout du commandement de payer et d’une somme de 2 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
A l’audience du 15 décembre 2025, la SCI GILIBERT INVEST était représentée par son avocat, qui soutenait oralement ses écritures et maintenait toutes ses demandes.
Assigné à personne physique, Monsieur [G] [T] ne comparaissait pas.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [G] [T], locataire d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] qui avait souscrit un bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 7326,78euros arrêté au 3 décembre 2024
Le commandement qui lui a été signifié le 17 décembre 2024 a régulièrement rappelé au défendeur les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette, la possibilité de saisir le FSL et son adresse.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le juge des contentieux de la protection constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 17 février 2025.
Sur l’expulsion :
Le locataire devra quitter les lieux dans les conditions fixées par la Loi et faute pour lui de le faire, il pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une peine d’astreinte, les dispositions précitées étant suffisamment contraignantes.
Sur les sommes dues :
a) au titre de l’arriéré de loyers
Il résulte des justificatifs que le défendeur est redevable de la somme de 6420,55 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025 produit par la bailleresse, loyer de février 2025 inclus.
Monsieur [G] [T] sera donc condamné à payer ladite somme à la SCI GILIBERT INVEST
Cette somme portera interêts aux taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de l’assignation.
b) au titre de l’indemnité d’occupation
Monsieur [G] [T] sera en outre tenu de payer à la SCI GILIBERT INVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du 18 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution sont applicables
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [G] [T] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le cout du commandement de payer.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure; il lui sera alloué une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le Juge du Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 17 février 2025 .
DIT que Monsieur [G] [T] devra libérer les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 4] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SCI GILIBERT INVEST , la somme de 6420,55euros au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté 31 mars 2025 produit par le bailleur , mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SCI GILIBERT INVEST une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’exécution sont applicables
CONDAMNE Monsieur [G] [T] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le cout du commandement de payer
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à la SCI GILIBERT INVEST la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE
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