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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 15 déc. 2025, n° 23/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00759
N°Portalis DBY5-W-B7H-CUTH
N°minute : 25/00093
Jugement du 15 Décembre 2025
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
C/
[H] [E],
[U] [O]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 857 500 227
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat : Me François-Xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [H] [E], [U] [O],
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] (50)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5],
Ayant pour avocat : LA SELARL PÏEUCHOT ET ASSOCIES représentée par Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rédactrice)
assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Christine NEEL lors de l’audience des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries devant la formation à juge rapporteur au 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée devant Laurence MORIN, qui a ensuite fait son rapport au Tribunal, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 13 octobre 2025, au 03 novembre 2025, puis au 15 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
Suivant acte sous seing-privé en date du 30 avril 2016, [J] [Z] a souscrit auprès de la Banque Populaire de l’Ouest aux droits de laquelle vient la Banque Populaire Grand Ouest, ci-après BPGO, un prêt d’un montant de 25.555 € au taux de 1,68 %, remboursable sur 60 mois.
Ce prêt était garanti, notamment, par un acte de cautionnement de [H] [O] dans la limite de la somme de 25.555 € pour la durée de 108 mois.
Suivant jugement rendu le 05 mars 2018, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [Z]. La BPGO a déclaré une créance de 16.433,03 euros outre les intérêts à échoir, laquelle a été admise au passif de la procédure collective de Monsieur [Z].
Suivant jugement du 04 mars 2019, le tribunal de commerce de Cherbourg a prononcé la liquidation judiciaire de [J] [Z].
C’est dans ces circonstances que [H] [O] a été mise en demeure par la banque de procéder au règlement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par actes délivrés le 05 octobre 2023, la BPGO a fait assigner [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17.267, 53 € selon décompte arrêté au 10 juillet 2023, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, lequel a été prorogé au 15 décembre 2025.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la BPGO demande au tribunal au visa des articles, 1101 1134 et 2288 du code civil de :
— condamner Madame [H] [O] à lui payer la somme de 17.267,53 € selon décompte arrêté au 10 juillet 2023,
— débouter Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner [H] [O] au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2025 [H] [O] demande au tribunal au visa de l’article 784 du code de procédure civile de :
— prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état,
— avant dire droit au visa des articles 133, 134 138, 139 et 142 du code de procédure civile, condamner, la BPGO à verser aux débats :
— le justificatif de l’accomplissement de son devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur et de la caution Madame [O] lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux,
— le dossier interne de financement comprenant les éléments réunis par la BPGO sur la solvabilité de la caution et l’étendue du patrimoine et des revenus de Madame [O],
— l’avis du comité de crédit et du directeur d’agence,
le tout sous astreinte de 200 € par jour de retard, laquelle astreinte devra courir à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’accomplissement des formalités de signification de la décision à venir,
— à titre principal au visa de l’article 341-4 du code de la consommation,
— constater que la BPGO ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [H] [O],
— constater que la BPGO ne justifie pas avoir vérifié que les biens et revenus de Madame [H] [O] étaient proportionnés à son engagement de caution,
— en conséquence, prononcer la caducité de l’engagement de Madame [H] [O],
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la BPGO à son encontre, la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la BPGO à payer à Madame [H] [O], une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal se rapporte aux conclusions précitées des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’une ordonnance de clôture avait été rendue le 13 novembre 2024 et que l’affaire avait été fixée à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle la défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité un renvoi à la mise en état.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 janvier 2025 pour permettre à cette dernière de présenter des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 03 mars 2025, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Aucune demande de communication de pièces ou d’injonction n’a été formulée devant le juge de la mise en état malgré le rabat de l’ordonnance de clôture, lequel a été sollicité par la défenderesse pour poursuivre l’instruction du dossier.
En application des articles 780 et suivants du code de procédure civile, le juge de la mise en état veille à l’échange des conclusions et de la communication des pièces et peut, si besoin est, adresser des injonctions.
Si les mesures relatives à la production des pièces par les parties, prévues aux articles 138 à 142 du code de procédure civile n’entrent pas expressément dans les mesures qui relèvent, en application de l’article 789 du même code, de la compétence exclusive du juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, ces mesures, qui relèvent de l’instruction du dossier, doivent être sollicitées dans le cadre de la mise en état et ne peuvent être demandées au tribunal statuant selon la procédure écrite.
Le tribunal constate que la défenderesse reprend dans ses dernières écritures une demande de rabat de l’ordonnance de clôture, dont il convient de rappeler qu’elle ne peut figurer dans des conclusions au fond, et à laquelle le tribunal, qui en est saisi, devra cependant répondre. Cette demande sera rejeté au visa de l’article 803 du code de procédure civile dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies, ce qui n’est même pas allégué.
Les demandes de communication de pièces seront également rejetées.
Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Le dispositif de la défenderesse est ainsi rédigé :
— à titre principal au visa de l’article 341-4 du code de la consommation,
— constater que la BPGO ne justifie pas avoir respecté son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [H] [O],
— constater que la BPGO ne justifie pas avoir vérifié que les biens et revenus de Madame [H] [O] étaient proportionnés à son engagement de caution,
— en conséquence, prononcer la caducité de l’engagement de Madame [H] [O],
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par la BPGO à son encontre, la débouter de l’intégralité de ses prétentions
Les demandes visant à voir constater ne constituant pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile, seule la demande de « caducité » au visa de l’article 341-4 du code de la consommation est soumise au tribunal, aucune demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice lié à l’inexécution par la banque de son devoir de mise en garde n’étant présentée. Il y a lieu par conséquent de considérer que le moyen tiré du défaut de mise en garde est invoqué au soutien de la demande de « caducité ».
Par ailleurs, la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de la BPGO, qui n’est fondée sur aucun moyen et ne relève pas de la compétence de la juridiction au fond en application de l’article 789 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur le fond,
La défenderesse ne fait valoir aucune observation sur le décompte de la créance et ne conteste pas le montant de ce qui lui est réclamé en application de l’engagement de caution.
Madame [H] [O] fait valoir, après avoir rappelé les dispositions de l’article 341-4 du code de la consommation, que l’établissement de crédit qui sollicite le bénéfice d’un engagement de caution est tenu de se renseigner sur le patrimoine et les revenus de la caution au moment de la souscription dudit engagement ; qu’en l’espèce la BPGO n’a pas demandé à Madame [O] de remplit une quelconque fiche patrimoniale ; qu’elle a ainsi fait preuve de négligence, puisqu’il lui appartenait de se renseigner avec précision sur la consistance du patrimoine de la caution pour s’assurer que l’engagement de caution sollicité était proportionné à ses biens et revenus ; que la seule pièce dont disposait la banque est l’avis d’imposition, à l’examen duquel il apparaît que la défenderesse a perçu au cours de l’année 2014 un revenu total de 13.715 € ; que Madame [O] est au surplus actuellement dans l’incapacité de faire face à son engagement de caution.
S’agissant du manquement au devoir de mise en garde, elle fait valoir que la Cour de cassation retient de façon constante que la banque est tenue un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution où il existe un risque de l’endettement, né de l’octroi du prêt garanti lequel résulte de l’adaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ; que la banque ne démontre pas que [H] [O] était une caution avertie ni qu’elle a vérifié l’adaptation de l’engagement de caution aux capacités financières de cette dernière.
En réplique, la BPGO fait valoir que Madame [O] et Monsieur [Z] partageaient les charges de la vie courante à l’époque de l’acte de cautionnement ; que les revenus de l’activité de Monsieur [Z] ont dès lors été pris en compte lors de l’octroi du prêt principal et de l’établissement de l’acte de cautionnement ; que [H] [O], si elle entend démontrer que son engagement était disproportionné, devra justifier des revenus du couple qu’elle constituait avec Monsieur [Z] en 2016 ; que la défenderesse ne peut être considérée comme profane dans la mesure où elle est la compagne de l’emprunteur, et qu’elle était en capacité d’apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; que la BPGO n’était par conséquent pas tenue à l’égard de l’emprunteur ou de la caution, pareillement, avertis, d’un devoir d’information et de mise en garde.
Sur ce,
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, en vigueur jusqu’au 01 juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement, d’apporter la preuve de l’existence d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus, étant rappelé que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l’ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement.
L’impossibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement étant la conséquence d’une disproportion manifeste, il n’y a pas lieu de caractériser une attitude fautive de l’une ou l’autre des parties, l’article précité ne sanctionnant pas une telle faute.
Il importe peu que la banque ait ou non sollicité des informations sur le patrimoine et les revenus de la caution, la négligence éventuelle de l’établissement financier ne constituant, dans le cadre de l’application de cet article, ni une condition, ni une preuve de la disproportion manifeste de l’engagement, étant observé que la banque qui n’a procédé à aucune vérification des capacités financières de la caution ne peut en tout état de cause donner aucun effet au cautionnement s’il s’avère que ces capacités étaient manifestement insuffisantes.
En l’espèce, le tribunal note que Madame [O] ne communique aucune pièce relative à son patrimoine ou ses revenus en 2016, année de la souscription de l’engagement litigieux.
N’apportant pas la preuve qui lui incombe, elle ne peut utilement se prévaloir de l’article L.341-4 du code de la consommation.
Le tribunal rappelle au surplus, bien qu’aucune demande indemnitaire ne soit formulée, que si le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, cette obligation n’existe précisément que dans les situations où il apparaît que le cautionnement, au jour l’engagement n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
La banque n’est tenue d’établir la preuve qu’elle a exécuté son obligation de mise en garde que si cette inadaptation ou ce risque sont eux-mêmes démontrés, la preuve reposant sur la caution.
Comme indiqué précédemment, il n’est pas établi que l’engagement de caution n’était pas adapté aux capacités financières de Madame [O] et il n’est pas même allégué l’existence d’un risque d’endettement lié à un financement inadapté de Monsieur [Z].
[H] [O] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun moyen n’est avancé au soutien de la demande visant à voir écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande visant à voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture
Rejette les demandes formulées au visa des articles 133, 134 138, 139 et 142 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [O] à payer à Banque Populaire Grand Ouest la somme de 17.267,53 € selon décompte arrêté au 10 juillet 2023,
Déboute Madame [H] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne [H] [O] aux dépens ;
Condamne Madame [H] [O] à payer à Banque Populaire Grand Ouest la somme de de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
AINSI JUGE ET PRONONCE LE QUINZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier La Présidente
Christine NEEL Laurence MORIN
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