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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 8 oct. 2025, n° 25/05146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUM6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/05146 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUM6
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann à Me [C]
Exp. exc à M. [D] par LRAR
Exp. exc + ann à M. [D] par LS
Exp. à M. [L] par LS + LRAR
Exp à [Localité 8], étude de Commissaires de justice associés
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
08 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le 18 Septembre 1973 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté par Madame [W] [X], assistante sociale
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment condamné Monsieur [V] [D] à payer la somme de 3.571,85 €, assortie des intérêts au taux légal, lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 110 € par mois en sus du loyer courant et a prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur [N] [L] et lui ainsi que son expulsion du logement, uniquement dans le cas où il ne respecte pas les délais de paiement.
Le jugement lui a été signifié le 25 mars 2024.
Le 14 juin 2024, le bailleur, Monsieur [N] [L] lui a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 août 2024.
Par jugement contradictoire du 23 août 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a accordé à Monsieur [V] [D] un délai de 7 mois, soit jusqu’au 23 mars 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à 67200 Strasbourg, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation visée dans le jugement rendu le 29 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection dudit Tribunal.
Par requête du 16 mai 2025, réceptionnée au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [V] [D] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande d’octroi d’un nouveau délai à expulsion d’une durée de cinq mois.
Au soutien de ses demandes, il expose que le délai de grâce qui lui a été octroyé préalablement s’est achevé le 23 mars 2025, que malgré sa demande de logement, complète et actualisée, l’ACO valide en août 2024 et un recours DALO déposé en mars 2025, il n’a toujours pas reçu de proposition de logement; qu’il poursuit le remboursement de son plan d’apurement, la dette étant presque soldée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 juillet 2025 mais n’a pas pu être évoquée en l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation du greffe pour l’audience adressée à Monsieur [N] [L], laquelle était accompagnée de la requête et des pièces.
Monsieur [V] [D] a ainsi été enjoint de faire assigner Monsieur [N] [L] pour l’audience du 12 août 2025 afin de lui communiquer la date de l’audience ainsi que la requête et les pièces.
L’accusé de réception de la convocation précitée a été retourné au greffe le 1er août 2025 avec la mention “pli avisé et non réclamé” .
Lors de l’audience du 12 août 2025, Monsieur [V] [D] s’est à nouveau présenté mais l’affaire n’a pas pu être évoquée, celui-ci n’ayant pas fait assigner Monsieur [N] [L] pour cette date, le délai ayant été trop court.
L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025, lors de laquelle elle a enfin pu être évoquée, Monsieur [V] [D] ayant fait assigner Monsieur [N] [L] pour cette date.
Celui-ci, accompagné par l’assistante sociale qui le suit, renouvelle la demande formée dans sa requête, à savoir l’obtention d’une délai à expulsion de cinq mois.
Il indique qu’il a eu un retour de sa demande DALO et a été reconnu prioritaire; qu’il règle régulièrement le loyer courant; qu’il a soldé la dette originelle mais qu’il reste devoir le rappel de charges 2022/2023.
Il précise qu’il devrait avoir réussi à se reloger à l’issue du délai de cinq mois.
Bien que régulièrement assigné le 20 août 2025 à l’étude de Me [M], commissaire de justice à [Localité 10], Monsieur [N] [L] ne s’est ni présenté, ni fait représenter lors de l’audience du 10 septembre 2025. Il n’a pas envoyé de courrier ni de courriel ni contacté le greffe avant l’audience afin de solliciter un report d’audience.
L’affaire a ainsi été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Par courrier du 11 septembre 2025, réceptionné au greffe à la même date, Me [C], conseil de Monsieur [N] [L], a sollicité une réouverture des débats afin de faire valoir ses intérêts.
Il expose que l’assignation lui a été signifiée le 20 août 2025 mais qu’il n’a pu se déplacer à l’étude du Commissaire de Justice que le 8 septembre 2025; qu’il n’a ainsi pas pu saisir son conseil en temps utile pour qu’il puisse être représenté pour l’audience.
Monsieur [V] [D] étant présent lors de l’audience et Monsieur [N] [L] absent, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de réouverture des débats
Conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de Procédure Civile, le juge peut procéder à la réouverture des débats.
La constitution tardive d’un avocat, à savoir après la clôture des débats, n’oblige pas le Juge à procéder à cette réouverture.
Il convient ainsi d’apprécier si le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant entre sa convocation et l’audience pour ce faire.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] a fait assigner Monsieur [N] [L] le 20 août 2025. Cela correspond donc à un délai de 22 jours entre la délivrance de l’acte et l’audience.
Monsieur [N] [L] indique, sans pour autant le justifier, n’avoir pu récupérer son assignation, délivrée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, que le 8 septembre 2025, soit deux jours avant l’audience.
Certes, s’il est constant qu’un délai de deux jours est trop court pour pouvoir contacter un avocat et se faire représenter, Monsieur [N] [L] aurait pu prendre contact avec le greffe téléphoniquement pour solliciter un report d’audience en indiquant qu’il souhaitait pouvoir constituer avocat.
En outre, la réception tardive de l’assignation ne peut pas être opposée à Monsieur [V] [D].
La demande du dossier tend à l’obtention d’un délai à expulsion. Or une réouverture des débats aurait pour effet de favoriser l’expulsion de Monsieur [V] [D], et ce, d’autant plus que la saisine du Juge de l’Exécution n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de la procédure d’expulsion.
Or, le délai entre l’assignation et l’audience était suffisant pour permettre à la partie adverse de récupérer son assignation auprès du commissaire de justice et préparer sa défense, le fait de ne pas être allé la récupérer plus tôt, sans justifier des raisons de cette impossibilité, ne peut pas être pris en compte.
En outre, il sera relevé que la première convocation adressée en recommandé avec accusé de réception n’a également pas été récupérée par Monsieur [N] [L].
Dès lors, au regard de l’urgence de la situation, Monsieur [V] [D] étant expulsable depuis le 1er avril 2025, et au regard du délai suffisant entre l’assignation et l’audience, en l’absence de plus amples justifications par le défendeur de la date à laquelle il a récupéré tardivement son assignation auprès du commissaire de justice et des raisons, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
* Sur la demande de délais à expulsion
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement".
Ainsi, au regard de ces textes, le Juge de l’Exécution peut accorder un nouveau délai à expulsion à Monsieur [V] [D]. Néanmoins si un nouveau délai à expulsion devait être accordé, il devra être tenu compte du délai de sept mois, précédemment accordé par le Juge de l’Exécution par décision du 23 août 2024.
Par conséquent, le délai maximal complémentaire dont peut bénéficier Monsieur [V] [D], le délai maximum étant de un an, est ainsi de cinq mois, tel que sollicité.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, les éléments du dossier ainsi que les déclarations de Madame [X], assistante sociale suivant Monsieur [V] [D], lors de l’audience, démontrent que celui-ci a effectué de nombreuses démarches aux fins de pouvoir retrouver un logement, notamment dans le parc locatif social.
Il justifie ainsi que, faute de propositions suite à plusieurs demandes aux fins de retrouver un logement social, il a saisi la commission de médiation d’un recours le 12 mars 2025. Cette commission a reconnu Monsieur [V] [D] prioritaire et devant être logé d’urgence par décision du 10 juin 2025, étant précisé que la proposition qui sera faite ne sera pas restreinte au secteur géographique sollicité par celui-ci.
Cette décision a été envoyée à Monsieur [V] [D] le 17 juin 2025.
Or, au jour de l’audience, Monsieur [V] [D] affirme n’avoir toujours pas reçu de proposition, ce qui est confirmé par son assistance sociale.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [V] [D] a bénéficié de mesures accordées par la Commission de Surendettement et qu’il s’acquitte mensuellement de son loyer.
Il reconnaît cependant devoir encore régler le solde des charges dues pour l’année 2022/2023.
Certes, Monsieur [V] [D] vit seul et a un salaire mensuel, ce qui favorise la recherche de logements. Néanmoins, sa situation financière ne lui permet pas de trouver facilement des logements dans le parc locatif privé.
En outre, il démontre avoir entrepris des démarches pour se reloger dans le parc locatif social et avoir été déclaré prioritaire pour se voir attribuer un logement.
Dès lors, au regard de ces éléments, à savoir les démarches pour retrouver un logement, lesquelles vont aboutir dans les mois qui viennent, ainsi que le fait que Monsieur [V] [D] ait fait des efforts pour résorber sa dette et payer régulièrement son loyer, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui octroyer un délai à expulsion de cinq mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 8 mars 2025.
Il convient à nouveau de subordonner l’octroi de ces délais au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation.
* Sur les demandes accessoires
L’octroi de délais ayant été rendu dans l’intérêt de Monsieur [V] [D], celui-ci sera condamné aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation du 20 août 2025.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
ACCORDE à Monsieur [V] [D] un délai débutant le 08 octobre 2025 et expirant le 08 mars 2026 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] ;
RAPPELLE qu’au 09 mars 2026, Monsieur [N] [L] pourra reprendre les démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [V] [D] conformément au jugement rendu le 29 février 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, valant titre exécutoire ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 29 février 2024 du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [D] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [N] [L] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation du 20 août 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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