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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 7 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
DOSSIER : N° RG 25/00021
N° Portalis DB3G-W-B7J-GRUM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le sept mai deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [S] [E],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
ET :
Association [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et Me Hedy SAOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 02 Avril 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Hedy SAOUDI
Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE
Le 21 mars 2021, Madame [D] [R] intégrait la maison de retraite [Adresse 5], à [Localité 6].
Le 4 juin 2024, elle était transférée à l’hôpital de [Localité 4] avant d’y décéder le [Date décès 2] 2024.
Sa fille, Madame [S] [E], réclamait en vain à la maison de retraite la communication du dossier médical de sa défunte mère.
Le 8 novembre 2024, Madame [S] [E] mandatait un commissaire de justice, aux fins de sommation de remettre le dossier médical. Sans succès. Elle renouvelait ses demandes et la maison de retraite persistait dans son refus au motif qu’elle n’avait aucune information sur les causes du décès et que la résidente était suivie par un médecin extérieur à l’EHPAD.
Dans ces circonstances, par exploit du 20 janvier 2025, Madame [S] [E] assignait en référé l’association MAISON DU CENTENAIRE afin de solliciter sa condamnation, sous astreinte, à lui délivrer l’entier dossier médical de sa défunte mère Madame [D] [R].
Elle requière en outre la condamnation de l’association [Adresse 5] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
L’association MAISON DU CENTENAIRE conclut au débouté des demandes de la requérante et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande principale :
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les pièces produites par les parties traduisent le refus de la part de l’association [Adresse 5] de transmettre le dossier médical concernant Madame [D] [R] à sa fille, Madame [S] [E].
Aux termes de l’article L 1111-7 du Code de santé publique, en cas de décès du malade, les ayants droit ont qualité pour avoir l’accès au dossier médical de ce malade, dans les conditions prévues par l’article L. 1110-4 de ce même code. Selon ces conditions, les informations seront délivrées si elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.
Madame [E], ayant la qualité d’ayant droit, a manifesté le souhait de consulter le dossier médical de sa défunte mère et s’est heurtée à plusieurs refus de la part de l’EHPAD, ce qui est contraire à ces dispositions.
La seule circonstance selon laquelle le dossier médical tenu par l’association MAISON DU CENTENAIRE ne contient aucune information relative au décès, survenu au sein du Centre Hospitalier de [Localité 4], ne suffit pas en tant que telle pour refuser la transmission dudit dossier.
L’argument selon lequel l’établissement ne dispose d’aucun dossier médical vient en contradiction avec le raisonnement dont il est fait état ci-dessus.
En outre, l’état de santé de Madame [D] [R], qui a séjourné dans l’établissement plusieurs années, du 21 mars 2021 au 4 juin 2024, justifiait des soins médicaux quotidiens qui nécessitaient manifestement l’intervention du médecin de l’établissement.
Cet obstacle à la transmission du dossier, non justifié, constitue un trouble manifestement illicite qu’il conviendra de faire cesser.
Il sera fait droit à la demande de Madame [S] [E].
Cette obligation sera utilement assortie d’une astreinte dans les termes repris au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
L’association [Adresse 5] qui succombe supportera les entiers dépens et sera condamnée à verser à la Madame [S] [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la transmission, par l’association MAISON DU CENTENAIRE de l’entier dossier médical de la défunte Madame [D] [R], à Madame [S] [E],
Disons qu’à défaut de se faire, à l’expiration du délai de 30 jours ci-dessus, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à transmission de l’entier dossier médical,
Condamnons l’association [Adresse 5] à verser à Madame [S] [E] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’association MAISON DU CENTENAIRE aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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