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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
20 Janvier 2025
AFFAIRE :
[C] [O], [Y] [K]
C/
S.A.R.L. INOV DECOR ID
N° RG 23/00714 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDR4
Assignation :20 Mars 2023
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2024
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [C] [O]
née le 07 Novembre 1987 à [Localité 8] (YVELINES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [Y] [K]
né le 04 Novembre 1987 à [Localité 5] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Stéphane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. INOV DECOR I D
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2025.
JUGEMENT du 20 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] ont signé le 04 février 2022, un compromis de vente d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 6], au prix de 250.000 Euros, comportant notamment une condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximum de 279.300 Euros, au taux de 1,18% la première année, d’une durée de 25 ans.
Dans le cadre de cette acquisition, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] se sont rapprochés de la SARL INOV DECOR I D aux fins de préparation d’un projet de travaux d’extension et d’aménagement intérieur, pour lequel la SARL INOV DECOR I D a établi notamment un devis estimatif tous corps d’état (TCE) et déposé une déclaration préalable à la Mairie de [Localité 6] le 17 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] ont fait assigner la SARL INOV DECOR I D devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 1240 du code civil, sa condamnation à leur verser la somme de 20.000 Euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis et 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL INOV DECOR I D a constitué avocat le 07 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] maintiennent les demandes présentées dans l’assignation.
A l’appui de leurs demandes, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] exposent qu’ils se sont portés acquéreurs selon compromis de vente du 04 février 2022, d’une maison d’habitation à rénover, sous diverses conditions suspensives dont celle de l’obtention d’un prêt, pour lequel une proposition de financement a été émise par la Banque Populaire Grand Ouest le 11 février 2022, d’un montant de 243.437 Euros, sur une durée de 25 ans, au taux nominal de 1.13%, proposition qu’ils ont acceptée le 04 mars 2022.
Ils expliquent avoir fait appel à la SARL INOV DECOR ID pour la réalisation des travaux d’extension de la maison, laquelle suite à un premier rendez-vous du 06 avril 2022 a réalisé une estimation tous corps d’état (TCE) le 22 avril 2022.
Ils indiquent qu’après plusieurs sollicitations et relances de leur part, la SARL INOV DECOR I D leur a avoué ne pas être assurée au titre de la responsabilité décennale lors d’un échange téléphonique le 11 juin 2022, les contraignant alors à faire appel à un autre maître d’oeuvre.
Ils ajoutent que la banque n’a pu maintenir le taux initialement arrêté et l’a alors porté à 1.78%.
Ils estiment que la SARL INOV DECOR I D leur a menti dès l’origine sur la détention d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale et que faute d’être titulaire d’une assurance décennale, ils ont dû recourir à un autre maître d’oeuvre et vont devoir supporter un coût supérieur des intérêts de crédit immobilier, à hauteur de 18.852,46 Euros.
Ils précisent ne pas pouvoir justifier de l’édition de l’offre de prêt initiale en raison du défaut de production par la la SARL INOV DECOR I D de son attestation d’assurance de responsabilité décennale.
Ils font valoir que même en l’absence de contrat de maîtrise d’oeuvre signé avec la SARL INOV DECOR I D, cette dernière s’est comportée comme un véritable maître d’oeuvre, comme le montrent les documents qu’elle a établis : attestation de dépôt d’une demande de déclaration préalable d’urbanisme du 17 mai 2022, projet d’extension, devis estimatif TCE du 17 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la SARL INOV DECOR I D demande de :
déclarer irrecevables et mal fondés Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] en toutes leurs demandes et de les en débouter ;condamner Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Jean-Philippe MESCHIN selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SARL INOV DECOR I D conteste le préjudice et la faute invoqués par Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K].
Elle fait valoir que les demandeurs ne justifient pas avoir obtenu une offre de prêt à hauteur de la somme de 243.437 Euros sur 25 ans, au taux nominal de 1,13% ni en amont de leur projet de travaux ni en aval. Elle ajoute qu’il ne résulte pas non plus de leurs pièces qu’ils aient accepté une telle offre.
Subsidiairement, elle argue qu’il n’est pas justifié de la conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre qui aurait exigé d’elle qu’elle justifie d’une assurance responsabilité décennale.
Elle argue que le descriptif estimatif TCE ne constitue qu’une simple estimation à laquelle Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] n’ont pas donné suite.
S’agissant de la déclaration d’urbanisme, elle précise que cette prestation n’est nullement soumise à l’obligation d’assurance décennale et que les demandeurs ne justifient pas avoir saisi la SARL INOV DECOR I D de la réalisation de travaux.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article R243-2 du code des assurances, les justificatifs d’assurance décennale doivent être apportés lors de la déclaration d’ouverture de chantier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L243-2 du code des assurances précise :
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu’elles ont satisfait auxdites obligations.
Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu’elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d’attestations d’assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales.
Lorsqu’un acte intervenant avant l’expiration du délai de dix ans prévu à l’article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l’exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] reprochent à la SARL INOV DECOR I D sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de ne pas leur avoir justifié d’une assurance garantissant sa responsabilité décennale pour la réalisation des travaux de maîtrise d’oeuvre qu’ils souhaitaient lui confier, et de leur avoir menti dès l’origine sur la détention d’une assurance couvrant sa responsabilité décennale.
En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’a été conclu entre les demandeurs et la SARL INOV DECOR I D.
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] ne prétendent pas le contraire et agissent sur un fondement délictuel.
Il n’en demeure pas moins que la SARL INOV DECOR I D a bien été saisie par Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] d’une demande de réalisation de travaux d’extension et d’aménagement intérieur de leur future maison d’habitation, pour laquelle cette société a établi le 22 avril 2022 un descriptif estimatif TCE, le 17 mai 2022 un devis estimatif TCE, puis a déposé une demande de déclaration préalable d’urbanisme à la Mairie de [Localité 7] selon attestation du 17 mai 2022, sur la base d’un dossier constitué le 09 mai 2022 et intitulé “projet d’extension de 19,98 m² Habillage sur façade Nord pour renforcement isolation”.
Ainsi que le soutient la SARL INOV DECOR I D, les demandeurs n’ont pas donné suite à ce projet.
Cependant, il résulte clairement des documents préparés par la SARL INOV DECOR I D ainsi que des différents messages envoyés par les demandeurs, que la conclusion d’un contrat de maîtrise d’oeuvre constituait bien l’intention initiale des parties et que les échanges pré-contractuels se situaient à un stade très avancé, eu égard en particulier au dossier relatif au projet d’extension finalisé par la SARL INOV DECOR I D et à la déclaration d’urbanisme déposée le 17 mai 2022.
Il résulte également du dossier que c’est l’absence de justification d’une assurance décennale par la SARL INOV DECOR I D après de multiples relances des demandeurs, qui a conduit Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] à ne pas donner suite à leurs relations avec le maître d’oeuvre, l’absence d’assurance ayant été déterminante de leur décision de recourir à un autre maître d’oeuvre.
En premier lieu, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] démontrent par les mails échangés tant avec leur courtier de financement, qu’avec leur conseillère au sein de la Banque Populaire Grand Ouest (BPGO) que, dans le cadre de leur demande de crédit immobilier – pour l’achat d’un bien immobilier de 250.000 Euros avec financement de travaux à hauteur de 94.695 Euros – l’accord de la banque était subordonné à la justification par l’emprunteur des assurances décennales de tous les locateurs d’ouvrages, en ce compris celle du maître d’oeuvre.
En second lieu, Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] justifient avoir relancé à de multiples reprises la SARL INOV DECOR I D, par mails du 03 juin 2022 puis du 09 juin 2022 ainsi que par plusieurs SMS envoyés entre le 31 mai 2022 et le 11 juin 2022, afin d’obtenir de sa part une attestation d’assurance décennale.
Le contenu de leurs messages montre que la SARL INOV DECOR I D a été exactement informée de l’enjeu que constituait cette attestation d’assurance pour l’obtention de leur offre de crédit immobilier, ainsi que de la nécessité d’un retour rapide notamment quant au maintien du taux d’intérêt qui leur avait été initialement proposé.
Il apparaît en outre que la SARL INOV DECOR I D a été aussi contactée directement à la fois par la banque et par le courtier en financement des demandeurs pour la justification de son attestation d’assurance décennale.
La conseillère BPGO écrit ainsi aux demandeurs dans un mail du 03 juin 2022 : “après avoir échangé avec votre maître d’oeuvre ce jour, il indique que son RDV avec son futur assureur est prévu jeudi prochain. Nous restons donc dans l’attente de son retour.”
Leur courtier en financement leur indique dans un mail du 10 juin 2022 : “je reviens vers vous concernant votre dossier de prêt immobilier. J’ai eu le maître d’oeuvre en début d’après-midi, a priori il a validé le contrat avec son nouvel assureur mais ne peut pas avoir les pièces avant le début de la semaine prochaine (…)”
La SARL INOV DECOR I D ne démontre pas avoir communiqué une attestation d’assurance décennale à quelque moment que ce soit, malgré les différentes demandes qui lui ont été adressées.
Le moyen de la société défenderesse selon lequel aucun contrat de maîtrise d’oeuvre n’avait été signé est inopérant.
Tout d’abord, il a déjà été rappelé que la faute alléguée est de nature extra-contractuelle.
Elle relève non seulement de l’obligation générale de bonne foi qui s’applique y compris dans les relations pré-contractuelles mais surtout en l’espèce, de l’obligation légale d’assurance qui s’impose à toutes les personnes dont la responsabilité décennale est susceptible d’être engagée à raison de leur activité professionnelle, ce qui est le cas de la SARL INOV DECOR I D en application de l’article L241-2 du code des assurances et eu égard à la mission que les demandeurs envisageaient de lui confier.
Ensuite, il y a lieu de rappeler que l’article L243-2 alinéa 2 précité du code des assurances impose expressément au professionnel de justifier d’une attestation d’assurance décennale dès l’établissement des devis, c’est à dire avant même la signature d’un contrat.
Il appartenait en conséquence à la SARL INOV DECOR I D de joindre dès l’établissement du devis estimatif TCE du 17 mai 2022, une attestation de son assurance décennale et ce, indépendamment de toute demande du futur maître de l’ouvrage, conformément à l’article L243-2 alinéa 2 du code des assurances.
L’article R243-2 du code des assurances invoqué par la défenderesse et selon lequel les justificatifs d’assurance décennale doivent être apportés lors de la déclaration d’ouverture de chantier n’est pas applicable au cas d’espèce, en ce que cette disposition concerne l’autorité compétente pour recevoir ladite déclaration et non le maître de l’ouvrage.
Le défaut de communication d’une attestation d’assurance dès l’établissement des devis et factures par la SARL INOV DECOR I D constitue une méconnaissance des règles légales précitées et donc une faute civile, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de tout contrat.
Cette faute est aggravée en l’espèce par l’attitude de la SARL INOV DECOR I D qui a maintenu les demandeurs pendant de nombreux jours, dans l’expectative de démarches auprès de son assureur, comme le révèlent notamment le mail du 03 juin 2022 de la conseillère BPGO et celui du 10 juin 2022 de leur courtier en assurance.
Ce faisant, la SARL INOV DECOR I D a agi de mauvaise foi, leur laissant croire de manière trompeuse qu’elle leur communiquerait une attestation d’assurance, ce qu’elle n’a jamais fait.
Enfin, il existe bien un mensonge initial de la SARL INOV DECOR I D dont le site internet affirme expressément qu’elle détient une assurance décennale de maîtrise d’oeuvre, une telle information étant destinée à inspirer la confiance des clients potentiels sur le respect de ses obligations légales et ayant clairement convaincu Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] de se rapprocher la SARL INOV DECOR I D dans un premier temps.
Le lien de causalité entre la faute de la SARL INOV DECOR I D avec le préjudice allégué est démontré.
Il résulte en effet des différents mails présents au dossier et en particulier d’un mail du 03 juin 2022 de la conseillère BPGO que la justification de l’attestation d’assurance de la SARL INOV DECOR I D constituait le dernier document manquant pour l’émission de l’offre de crédit : “comme évoqué ensemble par téléphone, il nous manque l’attestation d’assurance décennale de votre maître d’oeuvre afin de pouvoir éditer votre offre de prêt. Il s’agit du seul document manquant(…)”
Il est constant que ce document n’a jamais été produit par la SARL INOV DECOR I D.
Il s’avère que les délais créés par l’attente de la justification de l’attestation d’assurance litigieuse, ont conduit à une évolution du taux d’intérêt proposé, comme le révèle notamment un mail du courtier de financement des demandeurs du 16 juin 2022 : “dans l’hypothèse où le taux de crédit initialement accordé allé à suivre le marché actuel (par exemple : 1,70% fixe vs 1,13% initialement) je tenais à vous rassurer sur la faisabilité du dossier.”
Sur le préjudice allégué :
Il est établi que les demandeurs ont eu recours à un nouveau maître d’oeuvre dont il ont communiqué l’attestation d’assurance décennale à la banque et ont obtenu ensuite une offre de crédit immobilier valant contrat de la BPGO le 21 juin 2022, comprenant trois prêts aux conditions suivantes :
— apport : 17.460,08 Euros
— prêt immobilier : 243.437 Euros au taux nominal fixe de 1,780% – durée 300 mois
— prêt à taux 0% : 101.200 Euros – durée 264 mois
— prêt Boost Primo à taux 0% : 15.000 Euros – durée 240 mois.
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] produisent une étude de financement réalisée le 11 février 2022 par la BPGO contenant le plan de financement suivant :
— apport personnel : 10.448 Euros
— prêt à taux 0% – 22 ans : 101.200 Euros – durée 264 mois
— prêt lissage TF – 25 ans : 243.437 Euros au taux nominal fixe de 1,13% – durée 300 mois
— prêt Boost Primo – 20 ans : 15.000 Euros à taux 0% – durée 240 mois.
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] justifient d’un mail du 04 mars 2022 envoyé à leur courtier en financement, aux termes duquel ils ont indiqué “répondre favorablement à l’offre de la BPO, Banque Populaire de l’Ouest à 1,07% avec apport de 10.000 Euros.”, ce qui ne correspond pas au taux mentionné dans l’étude de financement initiale qu’ils versent à leur dossier.
Il existe cependant des éléments sérieux et concordants permettant de retenir qu’un taux de 1,13% avait été initialement proposé et accepté par les demandeurs au vu de l’étude de financement du 11 février 2022, et des échanges ultérieurs avec la BPGO et avec leur courtier de financement.
Il est donc établi que le taux retenu dans l’offre du 21 juin 2022 est supérieur au taux initialement proposé et qu’il existe entre la simulation du 11 février 2022 et le prêt consenti le 21 juin 2022, une différence globale concernant le coût des intérêts à hauteur de 18.852,46 Euros, étant observé que toutes les autres conditions du schéma de financement sont identiques, sauf l’apport personnel des emprunteurs qui est supérieur dans le second cas.
Il est exact qu’aucune offre contractuelle au taux de 1,13% n’a été éditée par la BPGO, ainsi que le relève la SARL INOV DECOR I D et que seule une étude de financement non contractuelle figure au dossier.
Il est certain cependant à la lecture des différents échanges de mails avec la banque, que l’absence d’édition d’une offre contractuelle par la BPGO résulte du caractère incomplet du dossier des demandeurs en l’absence d’attestation d’assurance décennale de la SARL INOV DECOR I D.
Contrairement à ce que prétend la SARL INOV DECOR I D, l’absence d’offre contractuelle initiale au taux de 1,13% n’a pas pour effet d’exclure totalement l’existence du préjudice des demandeurs, mais conduit à ne retenir qu’une perte de chance de contracter un crédit à un taux plus favorable de 1,13% dès lors qu’il est établi que cette hypothèse présente un caractère direct et certain.
Le montant de l’indemnité réparant la perte de chance sera évalué par une appréciation souveraine, en tenant compte de l’ensemble des données de la cause, à la somme globale de 11.000 Euros au paiement de laquelle la SARL INOV DECOR I D sera condamnée.
Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] qui font une demande générale à hauteur de 20.000 Euros en réparation de l’ensemble de leurs préjudices, ne démontrent aucun autre préjudice que la perte de chance retenue par le tribunal et seront déboutés du surplus de leur demande.
Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL INOV DECOR I D partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner la SARL INOV DECOR I D à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL INOV DECOR I D à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] la somme de 11.000 Euros (Onze mille Euros), en réparation de la perte de chance résultant de la faute de la SARL INOV DECOR I D, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Déboute Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] du surplus de leurs demandes.
Déboute la SARL INOV DECOR I D de l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Condamne la SARL INOV DECOR I D à payer à Madame [C] [O] et Monsieur [Y] [K] la somme de 3.500 Euros (trois mille cinq cents Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL INOV DECOR I D aux dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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