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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 25 févr. 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00112 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5PN
Minute N° : 25/00090
JUGEMENT DU25 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Dossier + Copie délivrés à :
DEMANDEUR
Madame [J] [N]
née le 15 Septembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Anaëllke COURTOIS, greffière, lors des débats, et de madame Hélène PRETCEILLE, Greffière, lors du délibéré,
DEBATS : 14 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N], propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1], a confié à la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE des travaux de reprise de toiture, de porte et chéneau à la suite d’un incendie de la dépendance attenante à son habitation pour un montant total de 2 420€ selon facture n°18.04.02 du 03 avril 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 mai 2021, Madame [J] [N] a indiqué à la SARL [Adresse 6] l’existence de malfaçons (fuites d’eau) et a invité celle-ci à lui communiquer les coordonnées de son assureur en garantie décennale afin de l’actionner.
Dans les conclusions de son rapport d’expertise en date du 07 décembre 2022, Madame [H] [D], expert mandatée par l’assureur de Madame [J] [N], a indiqué que les infiltrations étaient la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la toiture du débarras réalisée par la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE.
Dans les conclusions de son rapport d’expertise contradictoire en date du 17 juillet 2023, Monsieur [F] [S], expert mandatée par l’assureur de Madame [J] [N], a confirmé que les infiltrations d’eaux pluviales dans la dépendance étaient la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la toiture et a estimé le coût des réparations de remise en ordre à la somme de 1 500€.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 août 2023, le conseil de Madame [J] [N] a mis en demeure la SARL [Adresse 6] de lui communiquer l’attestation de son assureur de responsabilité décennale.
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise confiée à Monsieur [W] [G].
Dans les conclusions de son rapport d’expertise en date du 27 octobre 2024, Monsieur [W] [G] a expliqué que les multiples désordres qu’il avait constatés démontraient de multiples non-conformités suivant les règles de l’art, un défaut de mise en œuvre généralisé des travaux réalisés, l’existence d’un risque de chute et une atteinte à la sécurité du fait du sous dimensionnement de la structure de la couverture ainsi qu’une atteinte à destination suite aux venues d’eau constatées. L’expert a ajouté avoir constaté un défaut de maintenance de la part de Madame [J] [N] en ce que des déchets de la clôture avaient obstrué la naissance d’étanchéité mais a précisé que les venues d’eau auraient été constatées même sans cette obstruction au vu de l’ensemble des défauts et non-conformités constatées. Il a indiqué que la réparation devait consister en la démolition complète de la toiture, en ce compris la charpente, afin d’opérer une réfection à neuf de la toiture et de la couverture, y compris la charpente et le raccord étanchéité, fixant le montant des travaux à la somme de 6 435€. En revanche, il déclarait que Madame [J] [N] n’avait subi aucun préjudice de jouissance puisqu’elle avait pu continuer à stocker du matériel sous l’abri, même avec les venues d’eau.
Par exploit délivré le 28 novembre 2024, Madame [J] [N] a fait citer la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE devant le juge des contentieux et de la protection du présent tribunal afin qu’il :
— homologue le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 octobre 2024 ;
— constate que la responsabilité civile décennale de la SARL [Adresse 6] est engagée ou, subsidiairement, sa responsabilité civile contractuelle de droit commun ;
— condamne la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE à lui payer la somme de 6 435€ au titre des travaux de réparation à entreprendre pour remédier aux désordres ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 000€ en réparation de son préjudice moral ;
— assortisse ces condamnations pécuniaires au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation, avec capitalisation ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— la condamne à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire était plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Madame [J] [N] comparait représentée à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
La SARL [Adresse 6] n’a pas comparu à l’audience, ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.
La SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE a été citée à personne.
En application de l’article 473 du code procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire et en premier ressort.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’entrepreneur
Attendu que l’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ;
Qu’en l’espèce, Madame [J] [N], en qualité de maître d’ouvrage, a chargé la SARL [Adresse 6] de réaliser des travaux de réfection de la dépendance attenante à son habitation suite à un incendie ;
Que les travaux ont été réalisés comme en atteste la facture émise par la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE d’un montant total de 2 420€ ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mai 2021, Madame [J] [N] a indiqué à la SARL [Adresse 6] l’existence de malfaçons (fuites d’eau) et a invité celle-ci à lui communiquer les coordonnées de son assureur en garantie décennale afin de pouvoir l’actionner ;
Que l’ensemble des trois expertises réalisées successivement dans le cadre du litige ont toutes conclu à la responsabilité de la défenderesse dans la survenue d’infiltrations d’eaux pluviales dans la toiture de la dépendance en raison d’un défaut d’étanchéité provoqué par une méconnaissance des règles de l’art ;
Que dans les conclusions de son rapport d’expertise en date du 27 octobre 2024, Monsieur [W] [G] a chiffré le montant des travaux de réfection à la somme de 6 435€ ;
Que la défenderesse n’a jamais répondu à aucune des convocations ou mises en demeure qui lui ont été adressées aux fins de communication des coordonnées de son assureur en responsabilité décennale ;
Qu’il apparaît que la défenderesse doit répondre des dommages consécutifs aux travaux réalisés par ses soins qui ont affecté l’étanchéité de la toiture de la dépendance qu’elle était censée rénover ;
Qu’il s’en suit que la responsabilité de la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE est pleinement engagée de ce fait et qu’elle devra être condamnée à en répondre à hauteur de 6 435€, soit le montant du devis produit par la demanderesse comprenant la dépose de la toiture existante et son remplacement par une nouvelle couverture ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur le préjudice moral
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, il apparaît que les infiltrations de la toiture de la dépendance dont a eu à pâtir la demanderesse lui ont nécessairement causé un préjudice moral, et ce même si le dernier expert a expliqué dans son rapport du 27 octobre 2024 qu’elle n’avait subi aucun préjudice de jouissance puisqu’elle a été contrainte de mettre en cause à de nombreuses reprises la défenderesse qui lui devait garantie, en vain ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Que la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner la SARL [Adresse 6] à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [J] [N] a pu exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE à payer à Madame [J] [N] la somme de 6 435 euros au titre de la responsabilité du constructeur envers le maître d’œuvre, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] à payer à Madame [J] [N] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SARL COTE SUD MA VILLA D’ARCHITECTE à régler à Madame [J] [N] la somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 février 2025,
La Greffière Le Juge
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