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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
64B
RG n° N° RG 21/04214 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VQYA
Minute n°
AFFAIRE :
SAS CGPA
C/
[G] [Z]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Guillaume SUFFRAN
la SELARL VENDOME SOCIETE D’AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et de Me Lionel JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [G] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 septembre 2012, la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES, exerçant une activité de courtier en assurances, et assurée auprès de la société CGPA, a porté plainte devant le procureur de la République de QUIMPER contre les agissements de son ancienne employée, Madame [G] [Z], dénonçant des détournements de chèque.
Par jugement du Tribunal correctionnel de Quimper du 19 mars 2015, Madame [G] [Z] a été déclarée coupable d’abus de confiance, de contrefaçon ou falsification de chèque et d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié, faits commis du 23 avril 2009 au 7 avril 2012, à l’encontre de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES.
En répression, le tribunal correctionnel l’a condamné à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et, sur l’action civile : a
— déclaré recevable la constitution de partie civile de la société OLAN ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, [B] [E] ;
— déclaré Madame [G] [Z] responsable de son préjudice ;
— condamné Madame [G] [Z] à payer à la société OLAN ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, [B] [E], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 19 mai 2016, la Cour d’Appel de Rennes a :
— constaté les désistements de Madame [Z] de son appel principal et du Ministère Public de son appel incident ;
— ordonné le dessaisissement de la Cour
— dit en conséquence que le jugement n° 339/15 du Tribunal Correctionnel de Quimper en date du 19 Mars 2015 conservera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur.
La société CGPA a, par acte délivré le 11 mai 2021, fait assigner devant le présent tribunal Madame [Z] en remboursement des sommes versées à son assurée la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES au titre de sa garantie contractuelle.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Société CGPA en son nom et au nom de la société OLAN ASSOCIES à l’encontre de Madame [Z], a condamné la société CGPA aux dépens de l’instance et a dit n’y a voir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 février 2023, la 1ère chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2022 et statuant à nouveau a déclaré recevable comme non prescrites les demandes faites par la société CGPA à l’encontre de Madame [Z], y ajoutant a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [Z] aux dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 08/11/2023, la Société CGPA demande au tribunal de :
— Déclarer recevable l’action de CGPA,
— Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 192 034,15 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des sommes versées à la S.AR.L. OLAN,
— Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 7.500 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la franchise restée à la charge de la S.A.R.L. OLAN, – Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Philippe LECOMTE.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16/10/2023, Madame [Z] demande au tribunal de :
— à titre principal :
* Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société CGPA pour être prescrites,
* Débouter la société CGPA de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la société CGPA à verser à Madame [G] [Z] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par Madame [Z] au titre de l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la prescription
Madame [Z] soutient que les demandes formées par la société CGPA sont prescrites. Elle affirme que l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux n’a pas d’autorité de la chose jugée en ce qu’elle a uniquement réformé l’ordonnance du juge de la mise en état sans déssaisir le juge judiciaire de l’examen de la recevabilité des demandes de la société CGPA.
La société CGPA s’oppose à toute irrecevabilité pour cause de prescription, et fait valoir que la demande à ce titre est irrecevable en ce qu’elle est entachée de l’autorité de chose jugée, du fait de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2023.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Au terme de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la demande formée par Madame [Z] tendant à voir déclarer les demandes de la société CGPA irrecevables car prescrites est intervenue par voie de conclusion avant l’ordonnance de cloture et le renvoi devant le juge du fond (et ce alors même qu’elle était entachée de l’autorité de chose jugée pour avoir déja été tranchée dans les mêmes termes par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 février 2023).
Ainsi, seul le juge de la mise en état, non dessaisi lors de la notification des conclusions de Madame [Z], était compétent pour statuer sur cette demande, (déja tranchée par la Cour d’appel de Bordeaux).
Par conséquent, la demande de Madame [Z] aux fins de voir déclarer prescrites les demandes en paiement de la société CGPA, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement formée par la société CGPA
Au terme de l’article 121-12 al. 1 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il convient de rappeler que Madame [Z] a été déclarée responsable du préjudice subi par la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES par le tribunal correctionnel et qu’elle s’est désistée de son appel, la décision étant donc définitive.
La société CGPA justifie de 3 règlements au bénéfice de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES es qualité d’assureur professionnel, ayant donné lieu à quittance du même jour, à hauteur de :
— 42 500 € le 20 février 2013,
— 50 000 € le 08 octobre 2013
— 99 534,15 € le 18 janvier 2021.
Soit un total de 192 034,15 €.
Madame [Z] ne conteste ni le montant ni les quittances subrogatives versées par la société CGPA.
Ayant causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur, elle sera donc condamnée à verser à la société CGPA la somme de 192 034,15 €.
La société CGPA sollicite par ailleurs le règlement de la somme de 7500 €. Elle fait valoir qu’il s’agit de la franchise restée à la charge de son assuré. Elle fait état d’un pouvoir donné par la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES au fin d’agir pour le recouvrement de cette somme.
Néanmoins, cette somme n’a pas été réglée par l’assureur, qui ne dispose donc d’aucune subrogation sur cette somme dans les droits et actions de l’assuré contre Madame [Z].
Ainsi, n’entrant pas dans les conditions des dispositions susvisées, la demande en paiement à hauteur de 7500 € sera rejetée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Madame [Z] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me LECOMTE.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CGPA les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Madame [Z] à une indemnité en sa faveur à hauteur de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [Z] à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [Z] tendant à voir soulever l’exception de procédure tirée de la prescription à l’encontre des demandes de la société CGPA ;
CONDAMNE Madame [Z] à verser à la société CGPA la somme de 192 034, 15 € ;
DIT que la dite somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
REJETTE la demande de la société CGPA tendant à voir condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 7 500 € au titre de la franchise restée à la charge de la S.A.R.L. OLAN ASSOCIES ;
CONDAMNE Madame [Z] à payer à la société CGPA la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens, et dit que Me LECOMTE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugemetn a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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