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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 juil. 2025, n° 25/02817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02817 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BRZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 juillet 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 mai 2025 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] à l’encontre de [W] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 23 Juillet 2025 à 15h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA [Localité 2] préalablement avisé, représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [J]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [B] [F], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [J] le 24 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 11 mai 2025 notifiée le 11 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025, la Cour d’Appel de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 9 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [W] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 9 juillet 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 3] a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 23 Juillet 2025, reçue le 23 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande le rejet de la requête préfectorale au motif de ce que l’administration n’établit pas avoir fait les diligence nécessaires, seules figurant au dossier la saisine du consulat d ‘Algérie du 24 janvier 2025 et la relance du 22 juillet 2025 ; que cette absence de diligence ne permet à la juridiction d’exercer son contrôle sur la délivrance à bref délai des documents de voyage ;
que par voie de conclusions orales, il ajoute que la rétention administrative de son client est compliquée au regard des documents médicaux et qu’il s’en rapporte sur la menace portée à l’ordre public ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 744-2 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public .
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de 15 jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°,2° ou 3° ou au 7° alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours » ;
Attendu d’une part que la rétention administrative de [W] [J] débutée le 11 mai 2025, a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 14 mai 2025 pour 26 jours, le 09 juin 2025 pour 30 jours et le 09 juillet 2025 pour 15 jours ;
que [W] [J] est démuni de tout document transfrontière en cours de validité ;
que les autorités algériennes sollicitées le 24 janvier 2025 ont été relancées le 22 juillet 2025 ;
Attendu que l’ordonnance de la Cour d’Appel en date du 9 juillet 2025 a validé la procédure suivie antérieurement ; que par suite, le préfet n’avait à produire à l’appui de sa requête nous saisissant que les pièces des démarches intervenues depuis cette dernière prolongation ;
qu’il l’a fait en versant à la procédure sa relance faite aux autorités algériennes le 22 juillet 2025 ;
que cette production est suffisante pour mettre notre juridiction en capacité d’exercer son contrôle ; que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
que le préfet est en attente de la réponse de ces autorités consulaires ;
qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez passer à bref délai ;
qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation, et ce, alors même que l’intéressé s’est à nouveau dit algérien à l’audience de ce jour, qu’il a été identifié comme étant effectivement de nationalité algérienne par le SCOPOL et que les relations diplomatiques entre les deux Etats, algérien et français, peuvent reprendre à tout moment ;
Attendu de plus que si l’intéressé verse à la procédure à l’audience des certificats médicaux de l’Hopital [Localité 3] Sud en dates des 03 juin et 07 juillet 2025 attestant de la réalité d’un suivi par un psychiatre, le docetur [N], précisant qu’il a présenté des hallucinations acoustico – visuelles depuis le 27 mai 2025, tout en ajoutant qu’il est consommateur régulier de prégabaline et de benzodiazépine, aucun élément n’indique une quelconque contre-indication de son état de santé avec le maintien de sa rétention administrative ;
Attendu enfin que le critère lié un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public a été considéré comme constitué par l’ordonnance de la cour d‘appel de [Localité 3] en date du 11 juillet 2025, en que notamment son casier judiciaire mentionne sa condamnation récente du 06 décembre 2024 par le TC de [Localité 4] à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction du territoire français pendant 3 ans et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans pour des faits de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, aggravé par une autre circonstance ; que ces éléments caractérisent toujours un comportement de nature à constituer une menace portée à l’ordre public au regard de son caractére récent, de la lourdeur de la peine d’emprisonnement, quand bien même elle est assortie du sursis, et par les deux peines complémentaires d‘interdiction du territoire français pendant trois ans et de détenir ou porter une arme pendant cinq ans ;
qu’au regard de ce qui précède, le préfet a dès lors pu solliciter à bon droit la quatrième prolongation de la rétention administrative de [W] [J] ;
qu’il y a lieu de faire droit à la requête préfectorale au regard de ce qui précède ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA [Localité 2] à l’égard de [W] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [W] [J] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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