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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 20 déc. 2024, n° 23/02279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02279 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GCVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Coralie FOURNIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
SA THELEM ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Laura SIRGANT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
— Me LE LAIN
— Me FROIDEFOND
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me BARROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cyril BOUSSERON, Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 22 octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 novembre 2022 Monsieur [K] [W] a été mordu par le chien de Madame [R] assuré par la SA THELEM ASSURANCES.
L’assureur a accepté de prendre en charge le préjudice avec une réduction de 50 %.
Par actes de commissaire de justice des 25 août 2023 et 5 septembre 2023 Monsieur [K] [W] a assigné la SA THELEM ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Les parties ont exposé leurs moyens et prétentions par conclusions signifiées les 24 novembre et 5 décembre 2023 et 2 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer conformément à l’article 455 CPC.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 8 février 2024. Elle a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024 et mise en délibéré au 10 décembre 2024 à l’issue, délai prorogé au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 1243 du code civil le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Il est démontré que le 26 novembre 2022 Monsieur [K] [W] a été mordu par le chien de Madame [R]. Celle-ci est donc, selon l’article 1243 du code civil, en principe responsable du dommage subi par Monsieur [W] et il n’est pas contesté que la SA THELEM ASSURANCES est l’assureur du propriétaire, tenue à garantie.
La SA THELEM oppose la faute de la victime, qui peut selon la jurisprudence exonérer partiellement le propriétaire. Il résulte de la déclaration de sinistre que les faits ont eu lieu au domicile de la propriétaire alors que la victime a donné l’ordre de ne pas bouger en haussant le ton. Il résulte de cette même déclaration signée conjointement, dans la partie remplie par la victime, que le chien s’était enfui auparavant et que la victime, après avoir raccompagné la propriétaire à son domicile en la suivant avec son véhicule, a donné au chien un ordre d’aller se coucher. Dans ses conclusions Monsieur [W] précise qu’il a « demandé au chien d’aller se coucher en levant la main horizontalement pour lui montrer le chemin ».
Si dans un courrier à son assureur daté du 2 février 2023 Mme [R] a ajouté que Monsieur [W] s’était avancé sur le chien en levant le bras cet élément ne ressort pas de la déclaration de sinistre contradictoire et ne peut être retenu.
Il résulte de ces éléments que la victime a eu pour comportement de donner un ordre d’aller de se coucher en indiquant avec le bras le lieu où aller se coucher, comportement habituel d’un être humain à l’égard d’un chien dont le sort devait être l’exécution de l’ordre ou, si le chien était dressé à n’obéir qu’à son maitre, une non exécution de l’ordre, et non une attaque. Dès lors il n’est pas démontré de faute de la victime et la responsabilité du propriétaire est entière.
Le préjudice n’étant pas précisément évalué une expertise, selon mission fixée au dispositif et aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt, sera ordonnée.
Au regard des éléments médicaux déjà connus la SATHELEM ASSURANCES sera condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 euros à titre provisionnel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition, contradictoire et mixte :
Dit que Monsieur [K] [W] à droit à l’indemnisation de son entier préjudice consécutif à l’accident du 26 novembre 2022.
Ordonne avant dire droit sur la réparation du préjudice une mesure d’expertise :
Désigne pour y procéder,
Monsieur [J] [V],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
CHU La Milétrie
Service d’orthopédie traumatologie
[Localité 5]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [C] [P],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Monsieur [K] [W] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé de Monsieur [K] [W] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Dit que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Dit que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Dit que Monsieur [K] [W] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille euros (1000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Dit que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Dit que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Dit que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précise que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Dit que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Condamne la SA THELEM ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2500 euros à titre de provision.
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Vienne.
Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 19 juin 2025.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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