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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 25 juil. 2025, n° 25/02909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02909
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 21 juillet 2025 par le préfet de SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [W] [J] de quitter le territoire français et l’espace Shengen ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [W] [J], notifiée à l’intéressé le 21 juillet 2025 à 11h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 24 juillet 2025, reçue et enregistrée le 24 juillet 2025 à 09h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [J], né le 01 Janvier 1990 à [Localité 22], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [E] [Y], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/02909
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Nicolas RANNOU (Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. [W] [J] ;
Dossier N° RG 25/02909
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES LES MOYENS DE NULLITÉ SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. [W] [J] soutient par la voie de son conseil des moyens de nullité tirés de :
— la notification tardive des droits en garde à vue ;
— l’absence d’interprète ;
1- Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Attendu qu’il est constant que M. [W] [J] a été interpellé le puis placé en garde à vue le 19 juillet 2025 à 21 heures 25 , que le procès-verbal d’interpellation mentionne que l’intéressé était en état d’ivresse manifeste nécessitant dès lors une notification différée des droits ; qu’un procès-verbal de comportement a été dressé à 22 heures 19 objectivant un état d’ivresse persistant, par suite des relevés ont été initiés respectivement
— à 1 heures 20 pour un taux de 0,31mg/l d’air expiré
— à 4 heures 00 pour un taux de 0,00mg/l d’air expiré
Les droits ont été définitivement notifiés à 4 heures 34 ;
Attendu qu’il convient de relever que la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans motifs concrets sur l’état et le comportement de la personne et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permet pas de comprendre la portée de la notification des droits, ne suffit pas à retarder une telle notification (Crim 4 janvier 1996 n°95-84.330 – crim 5 juin 2019 n°18-83.590 – crim 21 février 2021 n°20-83.233) ;
Attendu qu’en l’absence de procès-verbal mettant en évidence l’inaptitude du gardé à vue à recevoir notification de ses droits, il convient de dire que la notification réalisée à 4 heures 34 est tardive ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative sans qu’il ne soit besoin de statuer de plus ample façon sur la requête en première prolongation de la rétention administrative telle que présentée par l’administration ;
2- Attendu que le conseil du retenu soutient un moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la notification des droits en garde à vue motifs pris de l’absence d’interprète ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [J] a été interpellé puis placé en garde à vue le 19 juillet 2025 à 21 heures 25 ; qu’une notification de placement différé lui a été notifié à 21 heures 45 en raison de son état d’ivresse manifeste, que ses droits lui ont été définitivement notifiés à 4 heures 34, que l’ensemble de ses notifications ont été réalisés en l’absence d’interprète celui-ci ne maîtrisant pas la langue française ; qu’un interprète n’a été requis qu’à 12 heures avant la tenue de l’audition sur le faits ; qu’il est constant que le gardé à vue n’a pas exercé de droits ; qu’ainsi, il convient de déclarer la procédure irrégulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière ; disons n’y avoir lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
RAPPELONS à M. [W] [J] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Juillet 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 20] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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