Irrecevabilité 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IWN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/00165 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3IWN
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2025 par Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 16 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2026 à 14h09 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ n’est pas présente à l’audience, représentée par M. [Y] [F]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [I]
né le 06 Juin 2004 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Sophie CHEVALLIER CHIRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de [L] [E], interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de bordeaux ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [O] [I] a été entendu en ses explications ;
M. [Y] [F] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sophie CHEVALLIER CHIRON, avocat de M. [O] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2026 à 14H09, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 12 janvier 2026 à 10H30 au tribunal judiciaire de Bordeaux.
Monsieur [I] [O], de nationalité algérienne, né le 06 juin 2004 à Mascara (Algérie), fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde le 06 septembre 2023, assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans, et notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de Hendaye par arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 novembre 2025 notifié à sa personne le jour-même à 09H40, à sa levée d’écrou du Centre Pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Pau le 19 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a autorisé le préfet à prolonger cette mesure de rétention administrative au centre de rétention d’Hendaye pour une durée maximale de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Le 21 novembre 2025, Monsieur [I] [O] a été transféré au centre de rétention de Bordeaux.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé le préfet à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
A l’audience de ce jour, Monsieur [I] [O] a été entendu en ses observations en présence d’un interprète en langue arabe.
In limine litis, le conseil de Monsieur [I] [O] a soulevé, aux fins d’irrecevabilité de la requête de la préfecture et au regard de l’article R. 743-2 du CESEDA, un défaut de pièce justificative utile, à savoir celles qui permettraient d’expliquer que Monsieur [I] [O], individuellement, aurait des perspectives d’éloignement, les relations consulaires avec l’Algérie étant gelées depuis mai 2025 (statistiques de la CIMADE pièce n°11, articles de presse pièces n°8 et n°9). Par ailleurs, le deuxième moyen, substantiellement similaire, vise le défaut de motivation : la requête doit être motivée et la nécessité de la prolongation de la rétention doit être motivée, notamment en expliquant pourquoi Monsieur [I] [O], individuellement, aurait des perspectives d’éloignement.
En réponse, l’administration soutient que la motivation fondant la requête de prolongation repose sur l’obligation de quitter le territoire français ainsi que sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [I] [O]. L’autorité administrative est tenue d’une obligation de moyen et non pas de résultat, n’ayant par ailleurs aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il n’y a pas de fait nouveau concernant les relations diplomatiques, elles fluctuent mais il n’y a pas de rupture nette. De plus, ce motif a déjà été rejeté en appel lors de la dernière prolongation. Le délai légal de la rétention administrative n’a pas été outrepassé, la demande en prolongation est donc recevable.
Sur ce, au soutien de ses demandes au fond, le représentant de la préfecture de la Gironde rappelle la procédure et qu’en l’absence de documents pouvant identifier l’intéressé, l’administration a entamé des démarches d’identification auprès des Consulats de Tunisie et d’Algérie. Les autorités consulaires tunisiennes n’ont pas reconnu Monsieur [I] [O] (courrier du 13 novembre 2025) et l’identification auprès des autorités consulaires algériennes est toujours en cours, celles-ci ayant été relancées le 09 décembre 2025 et le 05 janvier 2026. Les relations diplomatiques sont tendues mais rien ne permet d’affirmer une quelconque impossibilité de délivrance avant la fin du délai légal. De plus, il n’a pas déféré à son OQTF et refuse de communiquer son passeport qu’il déclare détenir au domicile de proches. Au surplus, la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, l’administration faisant état de plusieurs interpellations par les services de police et de gendarmerie depuis 2023, ayant mené à une période d’incarcération du 18 juillet 2025 au 13 novembre 2025, jour de son placement en rétention, témoignant d’une absence d’intégration et d’un comportement délictuel permanent de l’intéressé sur le territoire national, constituant une menace sérieuse pour l’ordre public.
En réponse, le conseil de Monsieur [I] [O] soutient qu’il y a une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 741-3 CESEDA : les perspectives d’éloignement n’existent pas. Il n’est pas fait reproche à la préfecture de ne pas faire les diligences nécessaires, mais fondamentalement, l’éloignement des algériens est impossible et le temps de la rétention “strictement nécessaire à l’éloignement” est illusoire. De plus, les autorités jouent avec l’opportunité, en ce qu’elles mentionnent bien l’absence de ces perspectives lorsqu’elles placent un étranger en assignation à résidence pour une longue durée. La prolongation de la rétention est ainsi infondée. Il y a également une erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public : ce n’est pas une menace actuelle et réelle. Il ne s’agit que d’une condamnation unique, ce qui ne peut suffire à caractériser cette menace. Les antécédents judiciaires ne sont que des interpellations, qui n’ont donné lieu à aucune poursuite et ne démontrent pas un comportement violent. Enfin, il y a une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 743-13 du CESEDA concernant les garanties de représentation : Monsieur [I] [O] est hébergé chez son oncle maternel depuis son arrivée sur le territoire, il y a des liens familiaux puisque sa mère s’est également installé chez cette personne et elle lui rend visite, donc une assignation à résidence est parfaitement envisageable et suffisante.
Il est donc demandé de dire que la requête en prolongation est irrecevable et, par voie de conséquence, la remise en liberté de son client. A défaut, il est demandé le placement en assignation à résidence, ainsi que la condamnation du préfet de la Gironde à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 et le bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [I] [O] a eu la parole en dernier, il précise que sa famille lui manque et qu’il ne comprend pas son placement en rétention alors même qu’il a une proposition d’hébergement chez son oncle, avec sa mère qui est très affectée par la procédure.
MOTIF DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la requête
— Sur le défaut de motivation de la requête
Le conseil de Monsieur [I] [O] invoque l’irrégularité de la requête de la Préfecture en raison du défaut d’une motivation individualisée concernant l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie depuis plusieurs mois.
L’article R742-1 du CESEDA prévoit que: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative ». De plus, l’article R. 743-2 du CESEDA prévoit que: « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Il n’est pas prévu d’obligation de motivation spécifique ni individualisée sur les perspectives d’éloignement selon le pays d’éloignement concerné.
En l’espèce, la Préfecture de la Gironde a expressément motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [O] au regard des critères légaux des articles L. 741-1 et L. 742-4 du CESEDA. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective ni individuelle sur la réponse à venir des autorités consulaires concernant la personne spécifique du retenu, ni sur l’issue de la procédure de rétention.
Le moyen d’irrégularité soulevé sera en conséquence rejeté.
— Sur le défaut de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [I] [O] invoque l’irrégularité de la requête de la Préfecture en raison d’un défaut de pièce justificative utile concernant la réalité des perspectives d’éloignement vers l’Algérie du retenu.
Selon l’article R.743-2 du CESEDA : «À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
A l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visée par le texte comme étant une “pièce utile” devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’analyser comme celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En l’espèce, il n’est prévu la remise d’aucun document concernant les perspectives d’éloignement individualisées du retenu selon le pays d’éloignement concerné lors de l’envoi de la requête par les autorités administratives. Il n’appartient pas à la préfecture de déterminer ces perspectives, seulement de mettre en oeuvre toute diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé, ce que le préfet de la Gironde prouve par ailleurs avoir fait en relançant les autorités consulaires Algérienne et dernièrement le 05 janvier 2026.
Le moyen d’irrégularité soulevé sera en conséquence rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L.742-4 du CESEDA :
“ Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. (…) La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et qui seraient en possession de proches. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage et traduit sa volonté d’empêcher toute mesure d’éloignement le concernant. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212). En tout état de cause, il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir respecté son obligation de quitter le territoire français ainsi les assignations à résidence prononcées le 24 octobre 2023 et le 08 septembre 2024 par le préfet de la Gironde.
Conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge des libertés et de la détention de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, dès le 30 septembre 2025, soit pendant l’incarcération de l’intéressé, des demandes de reconnaissance ont été envoyées aux Consulats de Tunisie et d’Algérie. Le 13 novembre 2025, le Consulat de Tunisie à Toulouse n’a pas reconnu l’intéressé comme l’un de ses ressortissants. La demande est toujours en cours auprès des autorités algériennes et des relances ont été faites le 09 décembre 2025 et le 05 janvier 2026 auprès de celles-ci. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre 1'Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
En outre, la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours peut intervenir sur le fondement de la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [I] [O] est sortant de détention le 13 novembre 2025, ayant purgé une peine de 05 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et vol aggravé par deux circonstances. Si l’administration fait état de plusieurs interpellations, celles-ci n’ont pas été poursuivies, ainsi la menace à l’ordre public représentée par le retenu ressort des motifs ayant donné lieu à sa seule incarcération, qui démontre une absence d’intégration et un comportement délictuel dangereux de l’intéressé sur le territoire national, constituant ainsi une menace sérieuse pour l’ordre public.
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, en dépit du prétendu établissement de domicile chez son oncle, par ailleurs sans qu’aucune attestation d’hébergement ne soit produite aux débats, Monsieur [I] [O] ne peut être placé sous assignation à résidence.
La situation justifie donc d’une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [I] [O] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [I]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [I] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [I] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [O] [I] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 12 Janvier 2026 à16H30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE le 12 Janvier 2026.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sophie CHEVALLIER CHIRON le 12 Janvier 2026.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acte ·
- Expert ·
- Expertise
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Assurances ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Maintien ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire
- Warrant agricole ·
- Soja ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétention ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Contestation sérieuse ·
- Livraison ·
- Récolte ·
- Compensation
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Carreau ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Béton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délai
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Batterie ·
- Délai ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Indemnité d 'occupation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Contentieux ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Propriété ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Adresses ·
- Valeur vénale ·
- Parcelle ·
- Sociétés
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Ressort
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Extensions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.