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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 avr. 2026, n° 26/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00232 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LIE
RG INITIAL : 24/1534
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [G] [J]
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. OISY BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
M. [L] [O] [E]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [S]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 19 novembre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1534, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [G] [J], et à l’encontre de la SARL DE LA HOUSSE, désigné M. [R] [Q] en qualité d’expert, concernant les désordres constatés dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à Emmerin (Nord).
Le 13 février 2026, Mme [G] [J] a assigné MM. [L] [O] [E] et [B] [S] et la société Oisy Bâtiment devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
— étendre les opérations d’expertise de M. [Q], expert désigné parordonnance rendue enréféré le 19 novembre 2024 (RG 24/01534), à M.[L] [O] [E] et M. [B] [S] et à la société Oisy Bâtiment,
— étendre la mission de l’expert aux désordres structurels affectant le pignon gauche,
— dire que les opérations d’expertise ainsi étendues se poursuivront au contradictoire de l’ensemble des parties concernées,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [G] [J], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
M. [L] [O] [E] et M. [B] [S], représentés par leur avocat, formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
La société Oisy Bâtiment n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne morale, la société Oisy Bâtiment n’a pas comparu. En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [G] [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à M. [L] [O] [E] et M. [B] [S], vendeurs de l’immeuble en cause (pièce n°1), et à la société Oisy Bâtiment, entreprise de couverture intervenue en 2022.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, dans sa note aux parties n°3 (pièce demanderesse n°9).
Il y a lieu d’accueillir la demande, en fixant à la charge de Mme [G] [J] une provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Mme [G] [J] justifie d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert aux désordres structurels affectant le pignon gauche.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de Mme [G] [J], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 19 novembre 2024 (RG n° 24/1534) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à M. [L] [O] [E] et M. [B] [S] et à la société Oisy Bâtiment les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 19 novembre 2024 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [G] [J] communiquera sans délai à M. [L] [O] [E] et M. [B] [S], et à la société Oisy Bâtiment l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [L] [O] [E] et M. [B] [S], et la société Oisy Bâtiment à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Étend la mission de l’expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 aux désordres structurels affectant le pignon gauche ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par Mme [G] [J] à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ,
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne Mme [G] [J] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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