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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 sept. 2025, n° 22/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Septembre 2025
RG N° RG 22/01894 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTOC / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [Y] épouse [V]
C /
[A] [V]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 752
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [V]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Jacques MEGAM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2177
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, vestiaire : 752
Me Jacques MEGAM, vestiaire : 2177
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation du 18 octobre 2021,
Vu l’assignation délivrée le du 1er mars 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit international privé ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le divorce de :
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (ALGERIE)
et de
Monsieur [A] [V], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (38)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 14] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre partie par simple effet du divorce;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
REJE TTE les demandes liquidatives présentées par Madame [X] [Y] ;
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble constituant le domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir ordonner la remise par Madame [X] [Y] des effets personnels de Monsieur [A] [V];
DIT que la partie la plus diligente procèdera à la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure civile;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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