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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 août 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00740 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SBW
AFFAIRE : S.C.I.4 ALLEE DES ARTISANS C/ S.A.S. PIZZA ONE, [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Nathalie VERNAY, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I.4 ALLEE DES ARTISANS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. PIZZA ONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [K]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 30 Juin 2025
Notification le
à :
Maître Pierre BATAILLE – 1507, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société [Adresse 3] SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 3 avril 2025 la société Pizza One SAS et [I] [K] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Pizza One le 15 novembre 2019 par cession de fonds de commerce sur les locaux situés à [Adresse 5], dont monsieur [K] s’est porté caution des engagements, pour un loyer annuel initial de 7800 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 14 février 2025 de payer la somme principale de 9341,48 euros au titre des loyers et des charges dus au mois de février 2025, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 7000,86 euros au titre des loyers et des charges échus au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 14 février 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, une clause pénale de 700,09 euros outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Pizza One ne comparaît pas.
Régulièrement cité selon les formes légales à sa personne le 25 avril 2025, [I] [K] ne comparaît pas.
Lors de l’audience, la demanderesse se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, la cession du fonds de commerce, son acte d’acquisition, le commandement de payer, le dernier relevé de compte qui établit que la défenderesse a réglé des sommes importantes à compter du 7 avril 2025, soit après la délivrance de l’assignation, et a soldé sa dette le 13 juin 2025.
Il convient de prendre acte du désistement des demandes principales et de condamner in solidum les défendeurs, qui succombent à l’instance, aux dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dès lors que la demanderesse a dû exposer des frais pour obtenir judiciairement le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la société [Adresse 3], du désistement de ses demandes principales.
CONDAMNONS in solidum la société Pizza One SAS et [I] [K] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Pizza One SAS et [I] [K] à payer à la société [Adresse 3], la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Nathalie VERNAY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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