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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 30 oct. 2025, n° 24/37541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/37541 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55SG
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Marie-christiane DUPONT DE RÉ, Avocat, #B0755
DÉFENDERESSE
Madame [G] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Isabelle STEYER, Avocat, #E0242
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 décembre 2018 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 19 juin 2025 ;
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces déposées par Madame [G] [U] après l’ordonnance de clôture intervenue le 19 juin 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [U] tendant à prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10] (Val-de-Marne)
et
Monsieur [B], [F] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Roumanie)
mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce à la date de la demande en divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 décembre 2018 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de ses demandes liquidatives tenant à condamner Monsieur [B] [L] au paiement de l’intégralité des frais de notaire et de voir condamner Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 103 884 euros ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de ses demandes liquidatives tenant à homologuer les conclusions du rapport d’expertise de Maître [M] [T] en date du 25 janvier 2024 et à ordonner la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les époux à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 30 Octobre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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