Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 juil. 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J76K
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
S.A. FRANFINANCE
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [W] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Juillet 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Juillet 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Anthony MIRAOUI, Juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est Tour Granite, 17 cours Valmy – CS 50318 – 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son reprsentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N] [S], demeurant 12 B avenue du Puy de Dôme – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 29 juin 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à [W] [N] [S] un prêt personnel un crédit renouvelable d’un montant maximum autoriés de 10 000 euros.
La société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion par absorption par la société FRANFINANCE.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner [W] [N] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation au paiement des dépens et des sommes de :
— 11 375,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties et jusqu’à parfait paiement
A titre subsidaire:
— La résiliation du contrat et sa condamnation au paiement de la somme de 11 375,06 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de prêt conclu entre les parties et jusqu’à parfait paiement
En tout état de cause:
— la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de [P] [N] [S] aux dépens
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France a été autorisée à adresser une note en délibéré.
Par la suite, la société FRANFIANCE n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation.
[W] [N] [S] n’a pas comparu
La décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la régularité de l’opération
Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Attendu que l’article L. 341-2 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article L. 312-16 du même code énonce notamment qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 ; Que ces dispositions supposent que les informations recueillies fassent également l’objet de la production de justificatifs correspondants ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA Franfinance ne produit aucun justificatif des charges de [W] [N] [S] alors qu’elle aurait dû, avant de conclure le prêt, exiger la production d’un certain nombre de pièces justificatives aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en sus de ses seules déclarations, fussent-elles faites sur l’honneur et répertoriées dans une fiche récapitulative ;
Qu’en conséquence, la SA Franfinance sera déchue de son droit aux intérêts ;
Sur les sommes dues
Attendu que la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, les irrégularités sanctionnées affectant les conditions de sa formation ; Qu’il s’ensuit que la débitrice n’est tenue qu’au remboursement du seul capital emprunté (10.000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (3819,24 euros), soit un solde de 6 180,76 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale ;
Attendu que, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Attendu que par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [G]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Que la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52) ; Qu’il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50) ; Que la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de cinq points étant supérieur à celui du contrat (4,74%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif ; Qu’afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que la sommes restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré ;
Attendu que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2024 ;
Attendu que la capitalisation est expressément exclue en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation ; Qu’elle ne saurait être réintroduite alors que le prêteur est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts ;
Sur les autres demandes
Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge de la débitrice les seuls frais que la loi a expressément mis à la charge du créancier aux termes de l’article R. 444-55 du Code de Commerce ;
Attendu que [W] [N] [S] succombe au moins pour partie à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Franfinance aux intérêts sur le contrat de prêt consenti à [W] [N] [S] le 10 novembre 2022,
en conséquence,
CONDAMNE [W] [N] [S] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT suivant fusion absorption du 1er juillet 2024, la somme de 6 180,76, outre intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 11 juin 2024,
CONDAMNE [W] [N] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Cabinet ·
- Provision
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Indemnité
- Sarre ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Mission ·
- État
- Prêt ·
- Devise ·
- Clause d'intérêts ·
- Consommateur ·
- Suisse ·
- Contrats ·
- Euro ·
- Marché des changes ·
- Conversion ·
- Déséquilibre significatif
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Commune ·
- Malfaçon ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juge ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Espagne ·
- Défense au fond
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Charges ·
- Dette ·
- Délais
- Taxes foncières ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôts locaux ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Vente ·
- Taxe d'habitation ·
- Trésor public ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Congo ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Société par actions ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Site ·
- Courrier ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Taxi ·
- Fracture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.