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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 10 juil. 2025, n° 24/13012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13012 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UC3
AFFAIRE :
S.A.S. GRENKE LOCATION (Me Christine JEANTET)
C/
Mme [C] [F]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juin 2025, puis prorogée au 10 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 428 616 734
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [F], entrepreneur individuel
N° SIREN 451 146 302
née le 02 Décembre 1977 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2024, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION a assigné Madame [C] [F] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
— condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 6 004,92 €, au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal depuis le 11 mai 2023 ;
— condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 4 421,51 €, au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner Madame [C] [F] à lui verser la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] [F] aux entiers dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit par provision.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION affirme que Madame [C] [F] a passé avec elle un contrat de location longue durée le 10 janvier 2023. Le contrat a porté sur la mise à disposition d’un site internet destiné à promouvoir son activité professionnelle, que Madame [C] [F] a choisi auprès de son fournisseur, la société WECADE FRANCE.
Le site a été livré le 11 janvier 2023. Or, à compter du 19 janvier 2023, les engagements financiers de Madame [C] [F] n’ont pas été honorés. Par courrier recommandé du 13 avril 2023, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse d’honorer les paiements dus. Ce courrier étant demeuré sans effet, la demanderesse a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du11 mai 2023.
Madame [C] [F], citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les loyers impayés :
Le contrat de fourniture de site internet, signé par Madame [C] [F], est versé aux débats. Il est daté du 25 novembre 2022. Le contrat de location signé entre la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION et Madame [C] [F], daté du 10 janvier 2023, est également versé aux débats. Ce contrat prévoit la résiliation anticipée par le bailleur par courrier recommandé visant trois mensualités de loyer impayées. En cas de résiliation, il est stipulé l’exigibilité des loyers encore à échoir. Il est également stipulé une clause pénale pour un montant de 10 % des loyers encore à échoir.
La société par actions simplifiée GRENKE LOCATION verse aux débats une mise en demeure d’avoir à régler quatre mensualités (janvier à avril 2023), délivrée à Madame [C] [F] le 21 avril 2023. La demanderesse produit également un courrier de résiliation du 11 mai 2023, délivré par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aussi, la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION est fondée à réclamer la somme de 6 004,92 €, au titre de l’indemnité de résiliation. Madame [C] [F] sera condamnée à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023.
Sur la non-restitution du matériel :
L’article 13 du contrat de location stipule une indemnité de non-restitution du matériel. Il n’est pas établi que Madame [C] [F] aurait restitué le site internet litigieux à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION. Aussi, elle est tenue de lui verser la somme de 4 421,51 €, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [C] [F], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Madame [C] [F] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de 1500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de six mille quatre euros et quatre-vingt-douze centimes (6 004,92 €) au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de quatre mille quatre cent vingt-et-un euros et cinquante-et-un centimes (4 421,51 €) au titre de l’indemnité de non-restitution ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION la somme de mille cinq cents euros (1500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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