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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 6 juin 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 5]
[Localité 14]
78A
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3I-W-B7I-CZBT
JUGEMENT : 06 Juin 2025
AFFAIRE : Société TRESOR PUBLIC DE LA VENDEE – SIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE / [N] [J], [P] [V], [O], [R] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025
( vente forcée au 03.10.2025)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
Société TRESOR PUBLIC DE LA VENDEE – SIP POLE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Annabelle TEXIER de la SELARL CNTD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
Madame [P] [V], [O], [R] [X]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie LICHAU, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 4 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 13 mai 1991 enregistré le 20 juin 1991 volume 1991P4600 établi par Maître [M], notaire aux [Localité 23], Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] épouse [J] ont fait l’acquisition en indivision à concurrence de la moitié chacun d’un bien immobilier sis:
Commune des [Localité 24]
Maison à usage d’habitation
[Adresse 8]
sur une parcelle cadastrée section AN [Cadastre 2]
pour une contenance de 2 a 16 ca.
Par actes authentiques du 24 mai 1996 établi par Maître [S], notaire à [Localité 19], enregistré au service de la publicité foncière le 16 juillet 1996 volume 1996 n°5403, s’agissant des par celles ZH [Cadastre 4] et ZH [Cadastre 6], et du 1er février 1999 établi par Maître [S], notaire à [Localité 19], enregistré au service de la publicité foncière le 22 mars 1999 volume 1999 n°2750 s’agissant de la parcelle ZH [Cadastre 7] « [Adresse 18] », Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] [J] ont fait l’acquisition en indivision à concurrence de la moitié chacun d’un bien immobilier sis:
Commune de [Localité 22]
sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 4] « [Adresse 17] »
ZH [Cadastre 6] « [Adresse 18] »
ZH [Cadastre 7] « [Adresse 18] »
pour une contenance de 1 ha 69 a 58 ca
comprenant notamment une ancienne grange transformée en maison d’habitation.
Par jugement en date du 19 mai 2011, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a homologué la convention de divorce par consentement mutuel de Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] épouse [J].
L’administration fiscale a émis les titres suivants à l’encontre de Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] épouse [J]:
— avis d’imposition d’impôt sur le revenu 2000 n°04/53013, mise en recouvrement le 30 avril 204 d’un montant de 1.021.651 euros, outre 102.165 euros,
— avis d’imposition d’impôt sur le revenu 2001 n°53012, mise en recouvrement le 30 avril 2004 d’un montant de 1.065.080 euros,outre 106.508 euros,
— avis d’imposition d’impôt sur le revenu 2002 n°53011, mise en recouvrement le 30 avril 2004 d’un montant de 1.178.978,15 euros,outre 118.408 euros,
— avis d’imposition contributions sociales n°53201, mise en recouvrement le 30 avril 2004 d’un montant de 203.128 euros,outre 20.313 euros,
— avis d’imposition contributions sociales n°53202, mise en recouvrement le 30 avril 2004 d’un montant de 249.414 euros,outre 24.941 euros,
— avis d’imposition contributions sociales n°53203, mise en recouvrement le 30 avril 2004 d’un montant de 223.543 euros,outre 22.354 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°14/22102, mise en recouvrement le 21 août 2014 d’un montant de 742 euros, outre 74 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°15/22101, mise en recouvrement le 31 août 2015 d’un montant de 763 euros, outre 76 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°16/22102, mise en recouvrement le 31 août 2016 d’un montant de 784 euros, outre 78 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°17/22102, mise en recouvrement le 31 août 2017 d’un montant de 798 euros, outre 80 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°18/78001, mise en recouvrement le 31 août 2018 d’un montant de 825 euros, outre 83 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°19/22102, mise en recouvrement le 31 août 2019 d’un montant de 822 euros, outre 82 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2020 n°20/22102, mise en recouvrement le 31 août 2020 d’un montant de 831 euros,outre 83 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2021 n°21/22102, mise en recouvrement le 31 août 2021 d’un montant de 835 euros,outre 84 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2022 n°22/22102, mise en recouvrement le 31 août 2022 d’un montant de 903 euros,outre 90 euros, avant déduction d’acomptes de 20 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°14/22101, mise en recouvrement le 31 août 2014 d’un montant de 791 euros, outre 79 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°15/22102, mise en recouvrement le 31 août 2015 d’un montant de 805 euros, outre 81 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°16/22101, mise en recouvrement le 31 août 2016 d’un montant de 822 euros, outre 82 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°17/22101, mise en recouvrement le 31 août 2017 d’un montant de 833 euros, outre 83 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°18/22101, mise en recouvrement le 31 août 2018 d’un montant de 842 euros, outre 84 euros,
— extrait de rôle certifié conforme d’impôts locaux n°19/22101, mise en recouvrement le 31 août 2019 d’un montant de 854 euros, outre 85 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2020 n°20/22101, mise en recouvrement le 31 août 2020 d’un montant de 860 euros,outre 86 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2021 n°21/22101, mise en recouvrement le 31 août 2021 d’un montant de 970 euros,outre 97 euros,
— avis d’imposition taxes foncières 2022 n°22/22101, mise en recouvrement le 31 août 2022 d’un montant de 999 euros,outre 100 euros,
— avis d’imposition taxe d’habitation 2019 n°19/78001, mise en recouvrement le 31 octobre 2019 d’un montant de 843euros,outre 84 euros,
— avis d’imposition taxe d’habitation 2020 n°20/78001, mise en recouvrement le 31 octobre 2020 d’un montant de 853 euros,outre 85 euros,
— avis d’imposition taxe d’habitation 2021 n°21/78001, mise en recouvrement le 31 octobre 2021 d’un montant de 855 euros,outre 86 euros,
— avis d’imposition taxe d’habitation 2022 n°22/78001, mise en recouvrement le 31 octobre 2022 d’un montant de 887 euros,outre 89 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP a fait délivrer à Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme totale de 6.448.875,08 €, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de VENDEE le 5 juillet 2024, volume 2024S, n°28 et 29.
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP a fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 6 décembre 2024 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 6 septembre 2024.
Il n’existe aucun autre créancier inscrit.
Deux procès-verbaux de description ont été établis le 5 juillet 2024 par Maître [Y], commissaire de justice de justice, concernant les deux biens immobilier sis à [Localité 21] et aux [Localité 23].
Le 6 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 février 2025 dans l’attente du retour du mode de citation des débiteurs saisis.
Le 7 février 2025, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, représenté par son avocat, a maintenu les demandes formulées aux termes de l’assignation et sollicité de voir:
— ordonner la vente forcée des deux lots,
— constater que la créance du TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, s’élève au jour de l’audience d’orientation à la somme de 6.448.875,08 € en principal, outre intérêts et cotisations d’assurance selon décompte arrêté au 6 juillet 2023,
— fixer la date de l’audience d’adjudication,
— désigner la SARL HUIS-ALLIANCE (85), Huissiers de Justice à [Localité 25], pour procéder à la visite du bien saisi,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X], assignés par actes de commissaire de justice délivrés en Roumanie, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE-SIP étant invité à préciser l’identité de Madame [P] [X], le mode de signification de l’assignation à Monsieur [N] [J], les diligences accomplies pour localiser l’adresse de Madame [P] [X] et lui signifier l’assignation, et à clarifier l’identité des débiteurs selon les titres exécutoires produits.
A l’audience du 4 avril 2025, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, représenté par son avocat, a produit les actes de signification de l’assignation aux défendeurs, le jugement de divorce en date du 19 mai 2011 permettant d’expliquer les identités figurant sur les titres exécutoires.
Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution : « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
Sur la régularité de la procédure
Le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP est muni de titres exécutoires émis par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus pour les années 2000, 2001, 2002, des prélèvements sociaux pour les années 2000, 2001, 2002, 2007, des taxes foncières pour les années 2014 à 2022 et des taxes d’habitation pour les années 2018 à 2022.
Par ailleurs, les biens objet de la saisie immobilière, sont saisissables.
Le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi ; ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au Service de la publicité foncière dans le délai de deux mois.
Le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, a fait assigner, par une assignation conforme aux prescriptions légales, le 3 septembre 2024 Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X] à l’audience d’orientation dans les deux mois de la publication de ce commandement, soit le 5 juillet 2024.
Enfin, le dépôt du cahier des conditions de la vente a été réalisé dans les 5 jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi, le 6 septembre 2024.
Aucune contestation particulière n’est élevée par Monsieur [N] [J] et Madame [P] [X], qui n’ont pas comparu, quant à la régularité de la procédure, qui sera déclarée régulière.
Sur l’orientation de la procédure
Sur la vente forcée
Le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, créancier poursuivant, sollicite la fixation d’une audience de vente forcée aux enchères publiques.
Lorsque la vente amiable n’est pas autorisée, ou n’a pas abouti, ou en l’absence d’une telle demande faite par le débiteur lors de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution ordonne la vente forcée et fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 80.000 euros s’agissant du bien immobilier sis [Adresse 9] ([Adresse 13]) et à la somme de 50.000 euros s’agissant du bien immobilier sis « [Adresse 17] » à [Localité 22].
Sur le montant de la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte de l’assignation du 3 septembre 2024 que la créance de l’administration fiscale a été fixée par elle à la somme de 6.448.875,08 € au 6 juillet 2023, hors frais de procédure, se décomposant comme suit:
-1.021.651 euros, outre 102.165 euros, au titre de l’impôt sur le revenu 2000
— 1.065.080 euros,outre 106.508 euros, au titre de l’impôt sur le revenu 2001
-1.178.978,15 euros, outre 118.408 euros au titre de l’impôt sur le revenu 2002
-203.128 euros,outre 20.313 euros, au titre des contributions sociales 2004
-249.414 euros,outre 24.941 euros, au titre des contributions sociales 2004
-223.543 euros,outre 22.354 euros, au titre des contributions sociales
-742 euros, outre 74 euros, au titre des taxes foncières 2014
-763 euros, outre 76 euros, au titre des taxes foncières 2015
-784 euros, outre 78 euros, au titre des taxes foncières 2016
-798 euros, outre 80 euros, au titre des taxes foncières 2017
-825 euros, outre 83 euros, au titre de la taxe d’habitation 2018
-822 euros, outre 82 euros,au titre des taxes foncières 2019
-831 euros,outre 83 euros, au titre des taxes foncières 2020
-835 euros,outre 84 euros, au titre des taxes foncières 2021
-903 euros,outre 90 euros, avant déduction d’acomptes de 20 euros, au titre des taxes foncières 2022
-791 euros, outre 79 euros, au titre des taxes foncières 2014
-805 euros, outre 81 euros, au titre des taxes foncières 2015
-822 euros, outre 82 euros,au titre des taxes foncières 2016
-833 euros, outre 83 euros, au titre des taxes foncières 2017
-842 euros, outre 84 euros, au titre des taxes foncières 2018
-808 euros, outre 81 euros, au titre des taxes foncières 2018
-854 euros, outre 85 euros, au titre des taxes foncières 2019
-860 euros,outre 86 euros, au titre des taxes foncières 2020
-970 euros,outre 97 euros, au titre des taxes foncières 2021
-999 euros,outre 100 euros, au titre des taxes foncières 2022
-843euros,outre 84 euros, au titre de la taxe d’habitation 2019
-853 euros,outre 85 euros, au titre de la taxe d’habitation 2020
-855 euros,outre 86 euros, au titre de la taxe d’habitation 2021
— 887 euros,outre 89 euros au titre de la taxe d’habitation 2022.
Aucun justificatif n’est produit s’agissant des sommes de 808 euros et 81 euros réclamées au titre des taxes foncières 2018 numéro de rôle 18/22102 de sorte que ces sommes seront déduites de la créance.
Le montant de la créance sera en conséquence fixé à la somme de 6.447.986,08 euros.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, l’huissier chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à l’huissier il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, les lieux étant inoccupés.
Sur les frais de poursuite
Il conviendra de réserver la taxe au regard de l’orientation en vente forcée.
S’agissant des dépens de la présente instance, ils sont inclus dans les frais de poursuite et en suivront le sort.
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis ;
MENTIONNE la créance du créancier poursuivant à la somme de 6.447.986,08 euros arrêtée au 6 juillet 2023 ;
AUTORISE le créancier saisissant, le TRESOR PUBLIC de la VENDEE – SIP, à poursuivre la vente aux enchères publiques des immeubles saisis ;
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier des immeubles suivants:
* Sur la commune des [Localité 24]
Maison à usage d’habitation
[Adresse 8]
sur une parcelle cadastrée section AN [Cadastre 2]
pour une contenance de 2 a 16 ca
Mise à prix: 80.000 euros,
* Sur la commune de [Localité 22]
sur les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 4] « [Adresse 17] »
ZH [Cadastre 6] « [Adresse 18] »
ZH [Cadastre 7] « [Adresse 18] »
pour une contenance de 1 ha 69 a 58 ca
comprenant notamment une ancienne grange transformée en maison d’habitation
Mise à prix: 50.000 euros,
à l’audience du juge de l’exécution du :
VENDREDI 3 octobre 2025 à 9 heures 30
Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 5]
[Localité 12]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite ;
AUTORISE le commissaire de justice à procéder à la visite des lieux ;
DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire de justice d’aviser le débiteur des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les frais de cette procédure incidente seront inclus dans les frais privilégiés de vente.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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