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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 30 janv. 2025, n° 24/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. QUALITY IN FINE c/ La Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L OLIVIER ASSURANCE AUTO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 56B
N° RG 24/00514
N° Portalis DBX4-W-B7H-STZM
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 30 Janvier 2025
S.A.R.L. QUALITY IN FINE
C/
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L OLIVIER ASSURANCE AUTO
[V] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Janvier 2025
à Me Marie-Claude GUITARD
Copie certifiée conforme délivrée le 30/01/25 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 30 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. QUALITY IN FINE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie-claude GUITARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
La Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L OLIVIER ASSURANCE AUTO,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [V] [L],
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 12 avril 2023, moyennant le prix de 1.224,47 € TTC, Monsieur [V] [L] a confié à la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, exerçant son activité commerciale sous la dénomination « WIN PARE BRISE », le remplacement du pare-brise de son véhicule FORD FOCUS, assuré depuis le 28/01/2023 auprès de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO.
Les réparations ont été exécutées le 24/04/2023 et le même jour Monsieur [V] [L] a conclu avec le réparateur une convention de cession de la créance qu’il détenait contre son assureur.
Faute d’avoir été payée de sa facture du 24/04/2023, par actes de commissaire de justice en date du 18/10/2023, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO ainsi que Monsieur [V] [L] aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture, de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, et de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Après un renvoi, à l’audience du 23/04/2024, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, s’est désisté de ses demandes contre l’assureur et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, a accepté le désistement de la S.A.R.L. QUALITY IN FINE et a réclamé la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [L] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été présent à la première audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024.
Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [V] [L], qui avait adressé le 29/04/2024 un courriel au tribunal en faisant valoir une méprise sur la date d’audience de plaidoiries, de faire valoir ses prétentions et moyens de défense.
Après reconvocation des parties à l’audience du 23/09/2024, puis un nouveau renvoi, à l’audience du 05/12/2024, la S.A.R.L. QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes contre l’assureur et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 1.224,47 € avec intérêts au taux légal triplé dus à compter de la date du jugement au titre de sa facture,
— 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Elle explique que le déni de garantie de l’assureur est justifié en ce que le bris de glace est antérieur au début de la garantie. Elle conteste toute cause de nullité de la convention par laquelle Monsieur [V] [L] lui a confié la réparation de son pare-brise.
Monsieur [V] [L] s’oppose à tout paiement. Il réclame la nullité du contrat en faisant valoir s’être trompé en ayant cru pouvoir être remboursé intégralement par son assureur.
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, représentée par son conseil, accepte le désistement de la S.A.R.L. QUALITY IN FINE et réclame la condamnation de Monsieur [V] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1135 du code civil, l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
Les parties peuvent convenir, expressément ou tacitement, que le fait que la prestation convenue puisse être entièrement prise en charge par un tiers constitue une qualité substantielle de ce bien.
Au regard des conditions dans lesquelles l’opération a été réalisée, à savoir signature d’un ordre de réparation par le particulier et simultanément signature d’une convention de cession de créance entre le réparateur et le particulier à faire valoir envers son assureur, tel est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la croyance de Monsieur [V] [L] que son assureur prendrait en charge la réparation de son pare-brise peut être constitutive d’une erreur sur l’ordre de réparation.
Pour autant, aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur n’est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
En l’espèce, le bris de glace dont Monsieur [V] [L] a demandé la prise en charge par L’OLIVIER ASSURANCE AUTO figurait sur le procès-verbal de contrôle technique que Monsieur [V] [L] a produit à son assureur lors de la souscription du contrat d’assurance.
Monsieur [V] [L], qui de plus poursuit des études juridiques dans l’enseignement supérieur, ne pouvait ignorer que son assureur ne prendrait pas en charge un sinistre survenu avant la date d’effet de son contrat d’assurance L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, soit le 28 janvier 2023.
L’erreur alléguée n’est donc pas une cause de nullité et le contrat litigieux est parfaitement valable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Monsieur [V] [L] sera donc condamné à payer la somme de 1.224,47 € à la S.A.R.L. QUALITY IN FINE au titre de l’ordre de réparation qu’il a signé et de la facture du 24/04/2023.
Monsieur [V] [L] est un particulier consommateur et la majoration du taux légal en cas de retard de paiement prévue dans les conditions générales de vente de la S.A.R.L. QUALITY IN FINE ne lui est pas applicable.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de la date du jugement.
La S.A.R.L. QUALITY IN FINE ne fait valoir aucun préjudice distinct du retard de paiement qui a déjà été indemnisé par les intérêts moratoires. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [V] [L] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Au regard de la situation économique précaire de Monsieur [V] [L], il n’est pas inéquitable que la S.A.R.L. QUALITY IN FINE comme la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû engager pour agir ou comparaître en justice.
Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la S.A.R.L. QUALITY IN FINE la somme de 1.224,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application de la facture du 24/04/2023 ;
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. QUALITY IN FINE au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA L’OLIVIER ASSURANCE AUTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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