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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 23/06396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06396 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMY7
Jugement du : 12 Juin 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
expédition à
Me Pierre-emmanuel GIRARD – 2572
CPAM du Rhône
copie à
Dr [O]
signification envoyée le 12/06/25
à : [G] [V] [W]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 12/06/25
à : [H] [V] [W]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Avril 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005641 du 22/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
PARTIE CIVILE
représenté par Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
CPAM DU RHONE, [Adresse 10]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [D] [X]
ET
Monsieur [G], [A], [R] [V] [W]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
ayant pour avocat Me Pierre-emmanuel GIRARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2572, absent à l’audience du 10 avril 2025
Monsieur [H], [M], [N] [V] [W]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [V] [W] et [H] [V] [W] en date du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [G] [V] [W] et [H] [V] [W] coupable des faits de violence en réunion suive d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 10 jours en portant de nombreux coups de pied et de poing, commis le 21 mars 2023 au préjudice de [U] [J],
— condamné pénalement [G] [V] [W] et [H] [V] [W] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [U] [J],
— déclaré [G] [V] [W] et [H] [V] [W] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par jugement contradictoire à l’égard de [G] [V] [W] et [H] [V] [W] en date du 14 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [U] [J],
— condamné solidairement [G] [V] [W] et [H] [V] [W] à payer à [U] [J] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [U] [J] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[U] [J] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise avec mission identique à celle déjà ordonnée, ainsi que la condamnation solidaire de [G] [V] [W] et [H] [V] [W] à lui verser une provision complémentaire de 9.180 euros à valoir sur son indemnisation définitive.
Il sollicite encore la condamnation solidaire de [G] [V] [W] et [H] [V] [W] au paiement des frais d’exécution forcée mise en oeuvre si besoin par les parties civiles pour le recouvrement des dommages et intérêts et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande également de dire que les sommes seront assorties des intérêts de droit.
[G] [V] [W] et [H] [V] [W], cités le 11 février 2025 à étude, les lettres recommandées avec accusé de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », pour l’audience du 10 avril 2025, n’ont pas comparu sur intérêts civils, il sera statué par défaut à leur égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [U] [J] est intervenu à la procédure par courrier du 12 juin 2024 et a indiqué ne pas être en mesure de chiffré sa créance définitive.
A l’audience du 10 avril 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constitution de partie civile de la CPAM du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [U] [J] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen au premier trimestre 2025.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au docteur [K] [O] et de la confier au docteur [E] [F] en raison de l’indisponibilité du premier.
Sur la demande de provision :
En l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime, les demandes n’ont pas vocation à être examinées poste par poste, l’allocation d’une provision concernant le dommage sans sa globalité.
En l’espèce, l’expert a d’ores et déjà retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Pertes de Gains Professionnels Actuels : du 21 mars 2023 au 9 mai 2024, les arrêts sont en cours
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 21 mars 2023 au 30 avril 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 1er mai 2023 au (en cours)
— Déficit Fonctionnel Permanent : ne pourra être inférieure à 5 %
— Souffrances Endurées : ne pourront être inférieures à 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 23 mars 2023 au 30 avril 2023
Il en résulte que le préjudice de [U] [J] ne saurait être inférieur à 11.180 euros. [G] [V] [W] et [H] [V] [W] a déjà été condamné à verser une provision d’un montant de 2.000 euros.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 9.180 euros.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
L’exécution provisoire est nécessaire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par défaut à l’égard de [G] [V] [W] et [H] [V] [W] et contradictoire à l’égard de [U] [J] et de la Caisse primaire maladie du Rhône et avant dire droit ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [K] [O] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [E] [F], Hôpital [E] Herriot, Service de Médecine légale, [Adresse 6] ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dispense [U] [J] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, du versement d’une consignation ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 janvier 2026, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne solidairement [G] [V] [W] et [H] [V] [W] à payer à [U] [J] la somme de 9.180 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 12 mars 2026 à 14 heures pour conclusions de [U] [J] après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve toutes les autres demandes ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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