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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 mars 2026, n° 25/10185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Juan David DEL CASTILLO MUNOZ
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jean Christophe LEGROS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10185 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIIU
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F] [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 mars 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10185 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIIU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2017, M. [N] [J] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [F] [C] [E] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1350 euros et d’une provision pour charges de 195 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 885,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [U] [F] [C] [E] le 11 mars 2025.
Par assignation du 23 octobre 2025, M. [N] [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [F] [C] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 9 894,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 mai 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 12 janvier 2026, M. [N] [J] a précisé se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des mesures accessoires.
Il précise en effet que la dette locative a été soldée.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [U] [F] [C] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce M. [N] [J] a exposé se désister lors des débats de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les mesures accessoires.
M. [U] [F] [C] [E] n’a pas comparu. Toutefois, n’ayant présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir, il est ainsi pris acte du désistement du demandeur de l’ensemble de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [U] [F] [C] [E], dont la dette a été constatée avant d’être soldée, a contraint le demandeur a intenté une action en justice. Il sera ainsi condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [N] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de à M. [N] [J] s’agissant de sa demande d’acquisition de clause résolutoire ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes à l’exception des mesures accessoires,
CONDAMNE M. [U] [F] [C] [E] à payer à M. [N] [J] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [F] [C] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 5 mars 2025 et celui de l’assignation du 23 octobre 2025.
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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