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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/05748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05748 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SCX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BAILLAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J60
DEFENDEURS
Madame [G] [H] [O] [E] épouse [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [B] [Z] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire, non susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 16 avril 2024 par Mme [T] [D], à Mme [G] [E] épouse [D] et
M. [B] [D], aux fins essentielles de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et la licitation du bien indivis ;
Vu les conclusions en défense signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024;
Vu les observations des conseils des parties en vue de l’audience de mise en état du 4 novembre 2024;
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée par les défendeurs, directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 3 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Le médiateur devra informer les parties, dès l’acceptation de sa mission, des modalités de versement de la consignation et le juge de la mise en état de la date du versement intégral de la provision.
Au terme de sa mission, la rémunération du médiateur sera fixée en accord avec les parties, accord qui pourra être soumis à homologation dans les conditions prévues par les articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
A défaut d’accord, il appartiendra au médiateur de présenter une demande de fixation de sa rémunération au juge de la mise en état.
En application des articles 99 et 100 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la demanderesse, Mme [T] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne versera pas de provision au médiateur, une rétribution sera fixée par le juge de la mise en état et versée par l’Etat, sur présentation par le médiateur d’un rapport de présentant précisément les diligences accomplies, lui permettant d’en apprécier le sérieux et l’importance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
Désigne
M. [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 6]
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est intégralement versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Dit qu’à défaut d’accord avec les parties sur son montant, le médiateur pourra demander au juge de la mise en état de fixer sa rémunération,
Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée pour moitié par chacun des défendeurs (soit à hauteur de 1.000 euros par Mme [I] [E] et de 1.000 euros par M. [B] [D]) directement entre les mains du médiateur, au plus tard le 3 janvier 2025, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et privée de tout effet,
Dit qu’une rétribution sera en outre fixée par le juge de la mise en état et versée par l’Etat au médiateur au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [T] [D], sur présentation par le médiateur d’un rapport de présentant précisément les diligences accomplies,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 10 février 2025 à 13h30 pour information par les parties et par le médiateur de la date de versement complet entre ses mains de la provision ordonnée et communication de la date de la première réunion de médiation,
Réserve les dépens.
Faite et rendue à Paris le 04 Novembre 2024
Le greffière Le juge de la mise en état
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