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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00609 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6T3
AFFAIRE : [B] [Y] / [2]
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [F] [O] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 10 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 16 septembre 2023, la [3] ([1]) notifiait à monsieur [K] [Y] l’interruption du versement de son allocation adulte handicapé à compter du mois de septembre 2023 motivée par l’impossibilité pour l’agent assermenté de la Caisse de pouvoir opérer un contrôle de ses droits, l’allocataire étant absent de son domicile les 6 et 15 septembre 2023.
Par courrier du 30 juin 2024, monsieur [K] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de contestation de cette décision.
Les parties étaient dument convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A cette audience, monsieur [K] [Y], comparaissant en personne, a demandé à la juridiction de céans d’annuler la décision du 16 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il travaille pour le compte de sa mère, gravement handicapée et qu’il justifie son absence à son domicile durant le mois de septembre 2023 par sa présence au Maroc pour organiser les obsèques de sa mère décédée le 21 août 2023.
En défense, la [3], dûment représentée par monsieur [F] [O] selon mandat signé le 05 décembre 2024 par le directeur de cet organisme, demande à la juridiction de céans de, à titre principal, déclarer le présent recours irrecevable, à titre subsidiaire, débouter monsieur [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [3] soutient l’irrecevabilité de l’action judiciaire de monsieur [K] [Y] dans la mesure où ce dernier ne justifie pas du recours préalable obligatoire prévu aux articles L. 142-1 er R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, au visa des articles L. 821-1 et R.821-1 dudit Code, la [3] prétend que monsieur [K] [Y] ne fournissant pas la preuve d’une résidence à l’étranger de moins de trois mois, la suspension de ses prestations sociales se trouve justifiée.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de monsieur [K] [Y]
Aux termes de l’article R . 142-1 du Code de la sécurité sociale « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. »
En l’espèce, il est manifeste que monsieur [K] [Y] ne rapporte pas la preuve qu’il a saisi préalablement à la juridiction de céans la commission de recours amiable compétente.
Par conséquent, en l’absence de recours préalable obligatoire, il convient de déclarer le présent recours irrecevable.
2. Sur les dépens
Monsieur [K] [Y], succombant, il convient de condamner ce dernier au paiement des dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
3. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [3] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, la [3] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable le recours de monsieur [K] [Y] ;
VALIDE la décision de la [3] du 16 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la [3] de se demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [K] [Y] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2025 et signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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