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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 23 oct. 2024, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UJ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UJ
N° de MINUTE : 24/02032
DEMANDEUR
Madame [U] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Myléne BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nolwenn AGBOVOR
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a été embauchée par la [Adresse 14] (ci-après CCN) par un contrat à durée indéterminée à effet au 22 juin 2015 en qualité d’agent des services administratifs à temps complet.
Le certificat médical initial du 27 décembre 2022 mentionnait : « état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie. »
La déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [I] indique : « Etat anxiodépressif lié à un surmenage professionnel. »m
Une instruction a été diligentée par la caisse à l’issue de laquelle le médecin conseil a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie déclarée au motif que cette maladie n’est pas inscrite au tableau, précisant que l’incapacité permanente partielle prévisible était égale ou supérieure à 25 %.
Le médecin conseil a orienté le dossier vers une saisine du [8] ([12]) qui par avis du 4 septembre 2023 a rejeté l’origine professionnelle de la maladie.
Par courrier du 14 septembre 2023, la [6] a notifié à Mme [I] l’avis défavorable du [12].
Par lettre du 27 septembre 2023 reçue le 9 octobre 2023, Mme [I] a contesté devant la commission de recours amiable ([11]) de la [9] la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle qui a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 12 février 2024 par le greffe, Mme [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation du refus de prise en charge de la maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [I] demande au tribunal, au visa des articles R. 461-9, R. 461-10, R 441-18, R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de :
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9],A titre principal, dire sa maladie professionnelle hors tableau, du 16 décembre 2022, reconnue de plein droit, en l’absence de décision de la caisse dans les délais impartis,A titre subsidiaire, dire sa maladie professionnelle hors tableau du 16 décembre 2022, reconnue en raison du lien direct et essentiel avec le travail,A titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit la désignation d’un nouveau [12] aux fins de recueillir un nouvel avis sur le lien entre la pathologie déclarée et son travail,Surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du nouveau [12] aux fins de débattre au fond,En tout état de cause :Condamner la [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [9] aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [9] demande au tribunal de :
Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie « pour état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie » déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [U] [I], Confirmer la décision implicite de la commission de recours amiable maintenant sa décision de refus de prise en charge de la maladie « pour état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie » déclarée le 12 janvier 2023 par Mme [U] [I],Débouter Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée
Moyens des parties
Mme [I] expose qu’en application conjointe des alinéas 1 et 2 de l’article R. 461-9, de l’article R. 461-10 et des alinéas 1 et 2 de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, l’absence de décision motivée de la caisse sur la reconnaissance ou le refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Elle soutient qu’il ressort de la lettre du 14 septembre 2023 que la caisse ne justifie pas avoir saisi le [12] dans le délai de 120 jours francs, ni de ce que le [12] a instruit le dossier dans le délai de 110 jours et que la caisse n’a pris aucune décision puisqu’elle s’est limitée à citer l’avis du [12], sans tirer aucune conséquence décisionnelle lui revenant. Elle précise que l’avis du [12] ne valant pas décision administrative de la caisse, il n’a eu aucun effet juridique au regard des délais à respecter pour statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
La [9] prétend avoir réceptionné la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 18 janvier 2023 et que par courrier avec accusé de réception du 16 mai 2023, soit dans le premier délai de 120 jours, elle a informé Mme [I] que son dossier était transmis au [13]. Elle ajoute que le [12] a par décision du 4 septembre 2023 rejeté l’origine professionnelle de la maladie ce dont la caisse l’a avisée par courrier recommandé du 14 septembre 2023. Elle en conclut avoir parfaitement respecté les dispositions des article R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
Selon les dispositions de l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision.
Le jour de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial n’a pas à être intégré dans le délai de 120 jours laissé à la caisse pour instruire la demande, au regard de la définition du délai franc, qui s’entend comme un délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore, par faveur, dans le délai.
Il appartient à la caisse de produire des éléments tendant à établir la date à laquelle elle a saisi le [12].
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00439 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6UJ
Jugement du 23 OCTOBRE 2024
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier (courrier de la caisse du 22 février 2023, mention portée sur le colloque médico-administratif) que la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial le 18 janvier 2023, ce qui au demeurant n’est pas expressément contesté par Mme [I].
Dès lors, le 19 janvier 2023 constituait le premier jour du délai imparti à la caisse et celle-ci avait jusqu’au 19 mai 2023 inclus, lendemain du 120e jour, pour statuer ou transmettre le dossier au [12].
Toutefois, il ne peut être déduit du courrier d’information daté du 16 mai 2023 adressé à l’assurée de l’existence d’une saisine effective du [12] dans le délai imparti, soit antérieurement au 19 mai 2023.
L’avis rendu par le [12] le 4 septembre 2023 mentionne uniquement la date de réception par le comité du dossier complet le 26 juin 2023, cette date étant postérieure à l’expiration du délai.
S’il est possible pour la caisse de saisir le [12] puis d’enrichir le dossier transmis, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une saisine effective du comité avant le terme du délai imparti par les textes.
Mme [I] est en conséquence bien fondée à se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais du procès
La [9] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [U] [I] bénéficie à la date du 16 décembre 2022 d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 janvier 2023 suivant le certificat médical initial du 16 décembre 2022 « état dépressif avec névrose d’angoisse lié aux conditions de travail et au comportement inadapté de sa hiérarchie. »,
Condamne la [7] à payer à Mme [U] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [7] aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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