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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/10146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Samuel GUILLAUME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH74
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Société PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0441
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10146 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBH74
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2024, la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 4400 euros et d’une provision pour charges de 600 euros.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté que le contrat de bail est résilié depuis le 30 septembre 2024, ordonné à M. [Y] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux, dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, condamné M. [Y] [I] à payer à la Société privée d’exploitation immobilière la somme de 20000 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2024, terme d’octobre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, condamné M. [Y] [I] à payer à la Société privée d’exploitation immobilière une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE a assigné M. [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
65288,48 euros somme à parfaire au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires dus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte, 8923,30 euros à titre de dommages-intérêts,5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 28 novembre 2025 la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 30 octobre 2025, s’élève désormais à 80051 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2025 ayant débouté M. [Y] [I] de sa demande de délai pour quitter les lieux que l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 a bien été signifiée à M. [Y] [I], le 31 juillet 2025.
La société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2025 selon décompte du 13 octobre 2025, M. [Y] [I] lui devait la somme de 80345,21 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation, soustraction faite des frais de procédure (81051,74 – 128,22 – 578,31). Néanmoins lors de l’audience la demanderesse a fixé sa créance à la somme de 80051 ainsi que cela ressort de la note d’audience.
M. [Y] [I], non comparant, n’apportant de fait aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer la somme de 80 051 euros à la bailleresse.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de M. [Y] [I] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [Y] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE la somme de 80 051 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er octobre 2025, selon décompte du 13 octobre 2025 ;
DÉBOUTE la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à la société SOCIETE PRIVEE D’EXPLOITATION IMMOBILIERE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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