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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 12 août 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBMW
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[T] [L]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2020, la S.A d'[Adresse 7] a consenti à Madame [T] [L] un bail d’habitation portant sur un appartement (n°1484) situé [Adresse 8] moyennant un loyer total de 508,80 euros toutes charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 06 février 2020.
Par lettre du 09 avril 2024 reçue le 18 avril 2024, Madame [T] [L] a donné congé.
Madame [T] [L] a quitté les locaux pris à bail et un état de lieux de sortie a été établi contradictoirement le 18 juillet 2024.
Le 19 avril 2024, après une relance en date du 06 août 2024, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l’arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection près du Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de Commissaire de Justice en date du 06 mars 2025 afin qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif, des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l’audience du 21 mai 2025,
La S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE – représentée par son Conseil – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner Madame [T] [L] à payer la somme de 2.380,84 au titre des loyers et charges impayés,condamner Madame [T] [L] à payer la somme actualisée de 3.839,08 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie,condamner Madame [T] [L] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner Madame [T] [L] aux entiers dépens.
Madame [T] [L], bien qu’ayant reçu délivrance de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 07 août 2024 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 2.380,84 euros.
Madame [T] [L], non-comparante, n’apporte par définition aucun éléments susceptible de d’apporter une contestation de cette dette tant en son principe qu’en son quantum.
Par conséquent, il convient de la condamner au paiement de cette somme.
SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 06 février 2020 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 18 juillet 2024 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [T] [L] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être partiellement mises à la charge des locataires à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (de 4 années et 5 mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
Madame [T] [L], signataire de l’état des lieux de sortie, a déposé sa signature sur le décompte de réparation locative en date du 11 juin 2024.
Cette signature ne peut valoir reconnaissance d’une obligation de paiement de la part de la locataire du fait de son établissement antérieurement à l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Au vu de l’état d’usage généralisé de l’appartement lors de la prise à bail et de l’absence d’application de la grille de vétusté figurant dans l’accord collectif local signé par la bailleresse le 18 avril 2017, il est nécessaire de déterminer les réparations locatives à la charge de Madame [T] [L].
Débarrassage de la cave 184,56 euros,Remplacement Grille d’entrée d’air Chambre 1 30,39 euros,Remplacement arrêt de volet Chambre 1 30,05 euros,Reprise papier peint Chambre 2 avec application d’un taux de vétusté de 45 % soit (458,51 euros X 55 %) 252,18 euros,Remplacement Réglette électrique Cuisine 50,89 euros,Remplacement de la porte de communication Cuisine 282,67 euros,Reprise papier peint Entrée avec application d’un taux de vétusté de 45 % soit (225,01 euros X 55 %) 123,75 euros,Remplacement du carillon de la sonnette d’entrée 49,02 euros,Reprise papier peint [Localité 9] avec application d’un taux de vétusté de 45 % soit (145,56 euros X 55 %) 80,05 euros,Dépose de cloison [Localité 9] 177,70 euros,Remplacement Douilles Séjour 9,90 euros,Reprise de la porte de communication Séjour 43,65 euros,Remplacement de la clenche de porte Séjour 49,28 euros,
Soit un total de 1.364,09 euros.
Aucune somme ne sera retenue au titre des travaux relatifs au dégagement visés dans l’état des lieux de sortie alors que cette rubrique est visée comme sans objet dans l’état des lieux d’entrée.
Du fait qu’au moins un lès de papier peint était décollé lors de la prise à bail et de la vétusté en raison de la durée d’occupation, aucune somme pouvant correspondre à des travaux de reprise ne sera mise à la charge de la locataire.
La nécessité alléguée par la bailleresse de reprise de la peinture de la cuisine ne sera pas supportée par la locataire au vu de l’état dégradé de la peinture lors de la prise à bail et de la durée d’occupation.
Le coût de remplacement de la prise électrique et l’arrêt de volet du salon qui sont déjà indiqués comme dégradés dans l’état des lieux d’entrée restera à la charge de la bailleresse.
En conséquence, Madame [T] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 1.008,39 euros dont :
1.364,09 euros au titre des réparations locatives ; 355,70 euros de dépôt de garantie à déduire.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Madame [T] [L], non-comparante, n’apporte par définition aucun élément relatif à sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de déterminer sa capacité financière pour faire face à cette dette et, par voie de conséquence, de lui octroyer des délais de paiement.
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [L], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l’équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la S.A d'[Adresse 7] la somme de 2.380,84 euros au titre du solde de loyers et charges.
CONDAMNE Madame [T] [L] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.008,39 euros dont :
1.364,09 euros au titre des réparations locatives ; 355,70 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [T] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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