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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 20 mars 2026, n° 24/08482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 B
N° RG 24/08482 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5EB
Jugement du 20 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S. SIXT
C/
M., [B], [F]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Simon ULRICH
— 2693
l’AARPI VAM AVOCATS
— 699
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 20 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Septembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 devant :
Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [F]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d’une date inconnue, Monsieur, [B], [F] souscrivait à un contrat en ligne de location de véhicule pour la période du 8 au 11 décembre 2022 auprès de la société SIXT pour un montant de 191,39 euros, sans souscrire à aucune option. Il récupérait le véhicule Peugeot 2018 à l’agence SIXT de, [Localité 3].
Le 9 décembre 2022, Monsieur, [B], [F] s’endormait au volant et endommageait le véhicule dans le cadre d’un accident de la route .
Le 27 janvier 2023, la société DERKA, mandatée par la société SIXT, rendait son rapport d’expertise et évaluait les coûts de la réparation à 21 133,06 euros hors taxe, soit 25 359,67 euros TTC. En raion du coût des réparations et de la valeur du véhicule, le cout de remplacement était fixé à 14 400 euros.
Par mail du 23 février 2023, la société SIXT réclamait à Monsieur, [B], [F] le paiement de la somme de 14 400 euros, les frais de remorquage, d’expertise et de dossier.
Par mail du 24 février 2023, Monsieur, [B], [F] contestait la facture.
Selon courier en date du 3 novembre 2023, la société SIXT mettait en demeure Monsieur, [B], [F] de payer le montant des postes susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2024, la société SIXT assignait Monsieur, [B], [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1732 du code civil aux fins, de :
— Dire la société SIXT recevable et bien fondée en sa demande,
En conséquence,
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 14 640 euros à la société SIXT assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 2 000 euros à la société SIXT à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive au paiement ;
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 2000 euros à la société SIXT au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société SIXT demande au tribunal de :
— Dire la société SIXT recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Débouter Monsieur, [B], [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 14 640 euros à la société SIXT assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 2 000 euros à la société SIXT à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— Condamner Monsieur, [B], [F] à payer la somme de 2000 euros à la société SIXT au titre de l’article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
S’agissant de la demande en paiement, elle fait valoir que si Monsieur, [B], [F] prétend avoir souscrit à un rachat de franchise à 0 euro au titre de la “protection collision” et de la “protection vol”, les conditions générales de location prévoient des causes d’exclusion de garantie qu’il a signées en acceptant le contrat. Elle ajoute qu’il n’a pas souscrit à des options optionnelles. Elle soutient que l’endormissement au volant est constitutif d’une faute d’imprudence et une violation du code de la route de sorte que la limitation de responsabilité est exclue.
Elle affirme que les dispositions du code des assurances ne sont pas applicables à un contrat de location et à une société qui n’est pas une société d’assurance.
Elle ajoute que si les dispositions du code des assurance devaient être applicables, la clause est valable en ce qu’elle est écrite en caractère très apparents (police ARIAL 10) et que l’exclusion est formelle et limitée (faute d’imprudence ou violation des dispositions du code de la route). Elle rappelle que Monsieur, [B], [F] a commis une faute d’imprudence en s’endormant au volant et a violé les dispositions du code de la route en conduisant en état de fatigue de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’aucune limitation de responsabilité. A titre subdsidiaire, elle indique qu’il ne saurait faire valoir aucune limite de responsabilité.
Elle soutient que Monsieur, [F] fait preuve d’une réticence dolosive au paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 aout 2025, Monsieur, [B], [F] demande au tribunal de :
— DEBOUTER la société SIXT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre Monsieur, [B], [F] ;
— DECLARER Monsieur, [B], [F] bien-fondé dans ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL,
— PRONONCER l’inapplicabilité des clauses d’exclusion de garantie 10.2.3 et 10.2.4 visées par la société SIXT en raison de :
. La souscription par Monsieur, [F] d’un rachat de franchise 0 euro,
. De la violation de l’article L112-4 du Code des assurances en raison du caractère non apparent des clauses d’exclusion litigieuses,
. De la violation de l’article L113-1 alinéa 1 et alinéa 2 du Code des assurances, en raison du caractère non formel et de portée générale, des clauses d’exclusion litigieuses,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONSTATER l’absence de négligence, faute intentionnelle ou dolosive commise par Monsieur, [B], [F] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— ORDONNER à la société SIXT la mise en oeuvre de la garantie en raison du sinistre intervenu le 9 décembre 2022 ;
— ORDONNER l’exécution provisoire, de la décision à intervenir conformément à l’article 501 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SIXT au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et aux entier dépens.
Il fait valoir que s’il n’a souscrit à aucune option lors de la conclusion du contrrat en ligne, il a souscrit à un rachat de franhise de 0 euros “protection vol et collision” le 8 décembre 2022 de sorte qu’il ne peut être tenu au paiement de la facture.
Il affirme ensuite que la clause d’exclusion n’a pas été rédigé en termes très apparents en ce qu’elle est rédigée de la même manière que les autres clauses du contrat, sans être mis en évidence par une rédaction en gras et surlignée pour attirer l’attention. Il ajoute que la société SIXT a manqué à son obligation de fournir une notice et une fiche d’information.
Il soutient par ailleurs que la clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle ni limitée en ce qu’elle impose une interprétation. En effet, il fait valoir que la cause d’assoupissement ne figure pas explicitement comme cause d’exclusion de garatnie. Il ajoute qu’elle vide la garantie de sa substance.
Enfin, à titre subsidiaire, il expose que la société SIXT ne rapporte pas la preuve que l’endormissement est la conséquence d’un manquement intentionnel ou dolosif.
Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux termes des conclusions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ainsi, il ressort de la combinaison de ces deux textes, le juge ne statue dans le cadre de la présente espèce que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il sera cependant rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui ne sont pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement. De même, les mentions dans le dispositif des conclusions qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties et ne donneront lieu à aucune mention dans le dispositif de cette décision.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la société SIXT la démonstration des faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions
Sur le rapport contractuel et la souscription de l’option “O franchise”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Au sens de ce texte, les parties à un contrat sont tenues d’exécuter leurs obligations prévues par celui-ci.
L’article 1104 du code civil dispose dans son premier alinéa que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales de vente ne sont opposables qu’à celui qui en a eu connaissance et qui les a acceptées.
En application des dispositions précitées, le contrat est ainsi un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, et, légalement formé, il tient lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Il résulte de l’article 1189 alinéa premier du même code que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Enfin, l’article 1190 du code civil précise que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Au sens de ces dispositions, une clause n’est claire et précise que si elle n’est susceptible que d’un seul sens et l’ambiguïté d’une clause peut résulter de sa discordance avec d’autres stipulations.
L’article 1119 du Code civil précise enfin que les conditions générales de vente ne sont opposables qu’à celui qui en a eu connaissance et qui les a acceptées
Il ressort de la lecture des pièces versées au débat que selon acte non daté, intitulé par la société SIXT SAS comme étant un devis avant signature, signé entre les parties à une date inconnue, la société SAS SIXT a loué à Monsieur, [B], [F] un véhicule de marque PEUGEOT 208, pour la période du 8 au 11 décembre 2022 pour un montant total de 491,39 euros TTC incluant une “protection vol-coll franchise m” pour un montant de 57,48 euros. Il est mentionné, concernant la protection collision et la protection vol, une franchise à zéro euros.
Bien que ce document soit intitulé contrat et acte un règlement par carte bleue d’un montant de 491,39 euros, il y est mentionné qu’il ne s’agit pas d’une facture.
Il n’est justifié par la société SIXT d’aucun état des lieux du véhicule au moment de la prise en possession du véhicule.
In fine, page 2 de l’acte, il est mentionné les termes suivants: “ je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de location Sixt disponible dans l’agence de départ de la location et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat. (…)”
Sur ce ce point, le tribunal ne peut que s’étonner de la forme-même du contrat liant les parties: Le contrat signé entre les parties à une date non mentionnée apparait sous la forme d’un document sous la forme d’un gros ticket, dont la police est étroite, qui comporte étrangemment une première partie dans la première page mentionnant que “ce document est un devis avant signature”, une seconde partie mentionnant cette fois “ce contrat de location n’est pas une facture “ et la troisième partie page comportant la formule traditionnelle commençant par “je reconnais avoir lu et pris connaissance des conditions générales de location Sixt disponible dans l’agence de départ de la location et les accepte comme faisant partie intégrante du présent contrat. (…)”
Ainsi et en tous premiers lieux, le document ainsi produit par la société SIXT est dès lors de toute évidence un contrat signé rapidement, au moment de l’action et de la récupération du véhicule, mettant le client dans l’impossibilité totale de prendre connaissance de façon éclairée, des stipulations contractuelles qu’on lui fait signer.
Aux termes des conditions générales en page 6, dans le paragraphe intitulé “ ARTICLE 9- ASSURANCE”, on peut lire qu“en application de l’article R211-5 du code des assurances, “l’obligation d’assurance s’applique à la réparation des dommages corporels résultant à l’occasion de la circulation:
(…)
Sous réserve du respect de leurs obligations découlant des présente CGL, le client ainsi que tout conducteur autorisé sont donc garantis contre les conséquences financières de leur responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers (…) Et dans la réalisation desquels le véhicule loué est impliqué.
Le client ou tout conducteur autorisé, en position de conducteur lors de l’accident, n’est pas couvert par cette garantie. Les dommages subis par le véhicule ne sont pas non plus couverts par l’assurance obligatoire Respnsabilité civile. A cet égard, le client ou tout autre cinducteur autorisé a la possibilité de limiter sa responsabilité comme il sera exposé à l’areticle 10.3".
Aux termes de l’article 10 des CGL dudit contrat, page 7, il est encore mentionné:
“ 10.1 Principe de responsabilité du client et de tout conducteur autorisé.
A MOINS QU’IL NE DEMONTRE QU’ELLES ONT, [Localité 4] LIEU SANS SA FAUTE, LE CLIENT ET TOUT CONDUCTEUR AUTORISE REPONDENT, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1732 DU CODE CIVIL, DE LA PERTE ET DES DEGRADATIONS CAUSEEES AU VEHICULE AU, [Localité 5] DE LA LOCATION. La responsabilité du client ou de tout conducteur autorisé pourra comprendre le montant des réparations évalué à dire d’expert ou facturé âr le garagiste, la valeur vénale du véhicule, une indemnité d’immobilisation du véhicule et de tous autres frais annexes en rapport avec la perte ou les dégradatons causées au véhicule loué au cours de la location (…)
(…)
ATTENTION: les véhicules du loueur ne sont pas systématiquement couverts par des garanties d’assurances autres que celles résultant de l’assurance légalement obligatoire. Ainsi selon les circonstances, des risques tels que le vol ou les dommages causés au véhicule lui-même peuvent peser sur le client et sur tout conducteur autorisé, ceux-ci pouvant ainsi être tenus le cas échéant, au remboursement de la valeur vénale du véhicule au moment du sinsitre.
Contre paiement d’un supplément de prix, le Loueur accepte que cette responsabilité du cliebt ou de tout conducteur autorisé soit limitée et/ou exclue (“limitations de responsabilité optionnelles”). CES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE OPTIONNELLES, DONT LES CONDITIONS FIGURENT A L’ARTICLE 10.2 CI-APRES, NE SONT PAS DES ASSURANCES.
10.2 Limitation de responsabilité optionnelles
(…)
10.2.1 Limitation de responsabilité en cas de vol et collision (“Protection vol et collision”)
En souscrivant la limitation de responsabilité optionnelle Protection Vol et collision lors de la conlcusion du contrat de location, le client accepte de payer un supplément de prix par jour de location (par tranche de 24 heures non fractionnable) suivant le tarif en vigueur. Il bénéficie alors avant tout conducteur autorisé d’une limitation de sa responsabilité au titre des dommages matériels subis par le véhicule et ses accessoires et équipements, ainsi qu’en cas de vol jusuq’aà concurrence d’une somme indiquée dans le cibtrat de location pouvant aller jusqu’à l’éxonération totale selon l’option complémentaire souscrite (“la Franchise vol et collision”).
(…)
Concernant les dommages, cette imitation de responsabilité s’applique à l’éventuelle responsabilité du client au titre des dommages matériels subis par le véhicule ainsi que ses accessoires et équipements ne résultant pas d’un vol, tentative de vol ou acte de vandalisme. LE MONTANT DE LA FRANCHISE SERA FACTURE PAR LE LOUEUR POUR CHAQUE DOMMAGE SI CEUX-CI N’ONT AUCUN LIEN ENTRE EUX”.
Il est constant que Monsieur, [F] a souscrit l’option protection O franchise en cas de collision contre supplément de prix, en contrepartie d’un surcoût de sa location à hauteur de 19,16 euros par jour soit 57,48 euros pour les trois jours.
En souscrivant à l’option “O franchise” , le locataire a pu valablement penser être assuré de tout dommage sur le véhicule, sous réserve des limitations de garantie. Dès lors, la protection collision sans application de franchise a été souscrite et doit par principe, recevoir application sauf cause d’exclusion.
Sur l’exclusion de garantie
Aux termes de l’article 10.2.4, page 9 du contrat, intitulé “ causes d’exclusions d’applictaion des limitations de responsabilité “Protection vol et collision”, “Protection pneus et vitres” et “Protection Intérieur”:
Ces limitations de responsabilité ne s’appliquent pas:
— en cas de faute intentionnelle ou dolosive au sens de l’article L.113-1 du Code des assurances,
— en cas de négligence ou d’imprudence caractérisée du Client ou du Conducteur autorisé (par exemple
clés laissées dans le véhicule),
— en cas de violation des dispositions du Code de la route et des règlementations routières applicables,
— en cas d’utilisation du véhicule loué contrairement aux stipulations de l’article 7 des présentes CGL,
à savoir notamment l’utilisation :
. en dehors des voies carrossables,
. pour le transport de marchandises à titre onéreux, sauf autorisation écrite du Loueur, o pour le transport de personnes à titre onéreux,
. pour l’apprentissage de la conduite, pour des essais, compétitions ou courses automobiles, o par toute personne sous l’emprise de l’alcool (taux d’alcoolémie supérieur au taux légal admis) ou de toute
substance interdite (stupéfiants, médicaments, etc.),
. pour transporter une charge ou un nombre de passagers supérieurs aux indications données par le constructeur,
. pour le transport de matières inflammables, explosives ou radioactives, pouvant détériorer le véhicule ou faire courir un risque anormal à ses occupants et/ou aux tiers ; cette exclusion ne s’applique
pas au transport de produits usuels et courants tels que par exemple bouteille d’alcool, d’huile minérale ou recharge à gaz, o pour pousser ou remorquer un autre véhicule,
. dans les pays prohibés par le Contrat de location tels que décrits et listés en Annexe 1,
. pour toute sous-location,
. pour circuler dans des zones interdites au public (zones aéroportuaires, militaires, etc.),
. dans le but de commettre intentionnellement une infraction ;
— en cas de transport par voie fluviale ou par mer,
— en cas de tentative de suicide ou de suicide,
— en cas de conduite avec un permis de conduire périmé, suspendu ou retiré,
— en cas d’absence de Déclaration des circonstances de l’accident ou de l’incendie prévue par l’article 11.2 des présentes CGL ou d’absence de Déclaration des circonstances du vol prévue par l’article 11.3
— en cas de Déclaration des circonstances de l’accident ou de l’incendie non conforme aux dispositions
de l’article 11.2 des présentes CGL ou de Déclaration des circonstances du vol non-conforme auxdispositions de l’article 11.3 des présentes CGL,
— en cas de tentative d’escroquerie,
— en cas de fausses déclarations intentionnelles dans le contrat de location, dans la Déclaration descirconstances de l’accident, de l’incendie ou du vol, ou dans le constat amiable d’assurance établi après un accident,
— pour les dommages non considérés comme des incendies (c’est-à-dire une combustion avec flammes),comme par exemple des brûlures de cigarettes,
— pour les dommages subis par les effets ou marchandises du Client ou Conducteur autorisétransportés dans le véhicule,
— pour les dégradations intérieures, sauf si la Protection Intérieur a été souscrite,
— pour les dommages résultant d’une utilisation d’un carburant non-conforme,
— en cas de non-paiement du prix de la location et de ses accessoires,
— pour les dommages causés aux parties supérieures du véhicule, et pour les dommages consécutifs à un dommage sur les parties supérieures, les parties supérieures s’entendant des éléments de carrosserie situés au-dessus de la limite haute du pare-brise,
— pour les dommages causés aux parties inférieures du véhicule, et pour les dommages consécutifs à un dommage sur les parties inférieures, pour quelque cause que ce soit, les parties inférieures s’entendant
— au vol des effets et des marchandises du Client ou du Conducteur autorisé transportés dans le véhicule.”
Ce paragraphe est écrit en caractère lisible.
Il est relevé que le contrat évoque de façon générale, l’imprudence comme cause d’exclusion. Or, en tous premiers lieux, cette cause n’est pas explicitement contractuellement mentionnée. Par ailleurs, si l’assoupissement relève de la responsabilité du conducteur, celui-ci ne saurait être qualifié par principe, d’imprudence, sauf à dénaturer le sens de ce terme. Considérer que l’endormissement relèverait de l’imprudence reviendrait à avoir une portée générale, donc à vider de sa substance, l’obligation essentielle du débiteur de l’obligation à savoir la garantie, donc à oter le sens du contrat de garantie, donc la cause-même de la soucription. Ainsi, quand bien même le loueur tente, par pure opportunité, de considérer ces options comme n’étant pas des assurances, il peut donc être relevé qu’au delà du fait que le terme “endormissement” n’est pas explicitement visé, considérer l’endormissement comme une imprudence viderait l’essence-même et l’objet de la garantie, étant rappelé qu’il s’agit de garantir un risque. Le cas échéant, y aurait lieu de considérer cette clause, trop générale, comme non écrite.
Il y a dès lors lieu à considérer que l’endormissement n’est pas une cause d’exclusion de limitation de garantie.
Il est constant en l’espèce que la cause de l’accident est l’endormissement du conducteur, en pleine nuit, les investigations des forces de l’ordre ayant pu mettre en exergue qu’aucune infraction au code de la route n’avait été commise et notamment aucune consommation d’alcool.
Dès lors et sans considération des conditions parfaitement obscures dans lesquelles l’expertise non contradictoire a été effectuée, le prix des réparations déterminé et le véhicule évalué, la société SIXT apparait ainsi mal fondée à faire valoir une demande de condamnation au titre des dommages subis sur le véhicule à l’encontre de Monsieur, [F] alors que ce dernier bénéficiait d’une clause d’exclusion de responsabilité en application de son contrat de location, garantie qui doit être appliquée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, La SAS SIXT sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Monsieur, [F] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits et assurer la défense de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Partie tenue aux dépens, la société SAS SIXT sera condamnée à payer à Monsieur, [F], au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE la SAS SIXT de l’intégralité de ses demandes, de condamnation au titre des réparations du véhicule et de la résistance abusive,
CONDAMNE la Société SAS SIXT aux dépens,
CONDAMNE la SAS SIXT à payer à Monsieur, [B], [F] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS SIXT de ses prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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