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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 19 sept. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 19 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISMI
AFFAIRE : [W] [M]
c/ S.A.S.U. ANC 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ANC 72, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 05 septembre 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [M] est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 2].
Elle a confié à la SAS ANC 72 la réfection de l’assainissement des maisons, suivant devis signé du 11 janvier 2024, moyennant le prix de 9.042 €.
Une étude de sol a été effectuée le même jour et a préconisé une filière agréée 5EH minimum avec zone d’infiltration de 15 m².
Le 19 avril 2024, un avis favorable a été émis par la communauté de communes pour l’installation prévue.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 25 juin 2024 avec une réserve quant à l’écoulement du fossé.
Le 16 juillet 2024, le SPANC de la communauté de communes Sud Sarthe a émis un avis défavorable, l’entrepreneur n’ayant pas respecté les préconisations fournies par le technicien SPANC lors de la visite préalable sur le terrain. Il a préconisé de : mettre en place une rehausse au niveau du couvercle du filtre compact ; de ramener le té de visite de la 1ère habitation au bord du mur ; et de rendre affleurant et accessible le té de visite se trouvant sur le trottoir de la 2ème habitation.
Des travaux ont été entrepris par la société ANC 72 et le SPANC a de nouveau contrôlé l’installation le 31 juillet 2024. Il a de nouveau émis un avis défavorable car : la ventilation primaire de l’habitation est mal conçue pour la 1ère habitation et inexistante pour la 2ème habitation ; le filtre compact a été posé sans dalle d’amarrage ; le plateau à auget n’est pas de niveau ; le câble électrique de la pompe de relevage est placé sans fourreau de protection ; l’accès à la pompe de relevage n’est pas sécurisé ; la canalisation en PVC exultant les eaux traitées est placée hors sol, pouvant entraîner des cassures.
Dans son rapport du 29 janvier 2025, l’expert mandaté par l’assureur de madame [M] a conclu que la responsabilité de la société ANC 72 était engagée, dans la mesure où le SPANC a indiqué que l’installation n’était pas conforme. Il a évalué le préjudice à la somme de 10.000 €.
La société n’ayant pas donné suite aux demandes de mise aux normes de madame [M], cette dernière, par acte du 23 juillet 2025, a fait citer la SAS ANC 72 devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande de :
— Organiser une expertise judiciaire ;
— Condamner la société à lui communiquer : le contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 5 septembre 2025, la SAS ANC 72 ne comparaît pas, ni personne pour elle. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En conséquence, madame [M] a un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, madame [M] souhaite obtenir la communication du contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité.
Cette demande apparaît justifiée afin de connaître l’identité de l’assureur de la société ANC 72.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de communication par la SAS ANC 72 du contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge de la partie demanderesse.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par madame [M], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [F] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 4], demeurant [Adresse 5] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, décrire tous les désordres, (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) et en préciser l’importance ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Rechercher la cause des désordres, en précisant notamment s’il y a eu défaut d’entretien ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ;
— Décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres ou assurer la mise en sécurité de l’immeuble ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse à la mesure qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE à la SAS ANC 72, prise en la personne de ses représentants légaux, de communiquer à madame [M] son contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrites pour son activité ;
LUI ACCORDE pour ce faire un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que passé ce délai, faute pour la SAS ANC 72 de s’être exécutée, il courra contre elle une astreinte de CINQUANTE EUROS (50 €) par jour de retard dans l’exécution et ce pour une durée de 90 jours francs ;
DIT que les dépens resteront à la charge de madame [M] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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