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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00835 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVJC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
la S.C.I. LOUFRAMAX, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 5 boulevard Vauban – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Me Gil MADEC, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDERESSE
la Société RCA 67 (RENOVATION CONSTRUCTION AGENCEMENT), pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 42B chemin du Château d’Eau – 57870 WALSCHEID
représentée par Me Marion LACHAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Stéphanie GRIECI, avocat au barreau de METZ,
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 14 Janvier 2025
Délibéré au 4 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI LOUFRAMAX est propriétaire d’un bien immobilier dans lequel est exploité un fonds de commerce sous l’enseigne « HOTEL RESTAURANT LE ROCHER » par la SAS LE ROCHER dans la commune de DABO (MOSELLE).
Entre la signature de la promesse de vente portant sur l’acquisition par la SCI LOUFRAMAX de cet immeuble et la réitération de la vente avec M. et Mme [U], vendeurs, un incendie est survenu et a partiellement détruit le bien immobilier.
La SARL RCA 67 (Rénovation Construction Agencement) a pour activité principale la réalisation de divers travaux tous corps d’état et prestations de services dans le domaine du bâtiment et de la construction.
Dans le cadre de son activité, la société RCA 67 a été mandatée par la compagnie d’assurances ALLIANZ pour la mise en place de mesures de sécurité de l’immeuble sinistré.
Les factures relatives aux travaux, établies entre fin 2015 et 2018, émises par la société RCA 67 ont été adressées à « HOTEL RESTAURANT LE ROCHER » et ont été réglées directement par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Le règlement desdites factures s’est effectué au titre d’une délégation de M. et Mme [U], agissant en qualité de représentants légaux de l’hôtel-restaurant et propriétaires de l’immeuble sinistré, à la compagnie d’assurances, le premier bon de délégation datant du 14 janvier 2016.
Se prévalant de sa qualité de propriétaire des murs du fonds de commerce, la SCI LOUFRAMAX a contesté la conformité de la facturation opérée par la SARL RCA 67 dès lors qu’elle a été établie au nom de l’HOTEL RESTAURANT LE ROCHER, et non au sien, et ne comprend pas la TVA, l’empêchant par conséquent de la récupérer alors qu’elle y est assujettie.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2023, la SCI LOUFRAMAX a mis en demeure la SARL RCA 67 de lui adresser la facture correspondant aux travaux réalisés par la société suite au sinistre au nom de la SCI LOUFRAMAX et faisant apparaître la TVA.
La SARL RCA 67 ayant refusé d’y procéder, la SCI LOUFRAMAX a entendu faire valoir ses prétentions en justice devant la présente juridiction.
*
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2024, la SCI LOUFRAMAX a assigné la SARL RCA 67, au visa des articles 834, 835, 836 et 837 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE recevable la demande en matière de référé de la SCI LOUFRAMAX,
— ORDONNER sous huitaine à la Société RCA 67, d’avoir à modifier toute pièce comptable de facturation de ses interventions sur le site du DABO (suite incendie),
En faisant apparaître le nom de la SCI LOUFRAMAX au lieu et place de l’HOTEL du ROCHER,Faire apparaître sur lesdits documents toute mention relative à la TVA permettant à la SCI LOUFRAMAX de récupérer la TVA, sous astreinte de 200 € par jour de retard,- CONDAMNER la Société RCA 67 à régler à la SCI LOUFRAMAX une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Société RCA 67 aux entiers dépens.
La SARL RCA 67 a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SARL RCA 67, au visa des articles 56 et 133 du Code de procédure civile et de l’article 2224 du Code civil, demande au tribunal de :
— DECLARANT la société RCA 67 tant recevable que bien fondée en ses demandes,
In limine litis,
— PRONONCER la nullité de l’assignation, pour défaut d’indication du fondement juridique de la demande, en application des dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— DECLARER la demande formée par la SCI LOUFRAMAX irrecevable car prescrite, en application de l’article 122 du Code de procédure civile,
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI LOUFRAMAX de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— CONDAMNER la SCI LOUFRAMAX à payer à la société RCA 67 une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— CONDAMNER la SCI LOUFRAMAX à payer à la société RCA 67 une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
— CONSTATER le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la nullité de l’assignation
La SARL RCA 67 se prévaut d’une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation pour défaut d’indication du fondement juridique et de motivation en droit de sa demande par la SCI LOUFRAMAX.
Aux termes de l’article 56 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
En l’espèce, la SCI LOUFRAMAX fonde sa demande sur les articles 834 à 837 du Code de procédure civile, relatifs aux ordonnances de référé devant le tribunal judiciaire, et sollicite qu’il soit ordonné à la SARL RCA 67 de « modifier toute pièce comptable de facturation de ses interventions sur le site du DABO (suite incendie) » « en faisant apparaître le nom de la SCI LOUFRAMAX au lieu et place de l’HOTEL du ROCHER » ainsi que « toute mention relative à la TVA permettant à la SCI LOUFRAMAS de récupérer la TVA ».
Il y a donc lieu de relever que la SCI LOUFRAMAX réclame l’exécution d’une obligation de faire en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, lequel dispose que " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Si les articles 834 et suivants du Code de procédure civile sont inapplicables devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz en vertu des articles 37 et suivants de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoyant les dispositions particulières à la matière commerciale, l’article 39 de l’annexe précitée dispose que « le président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile ».
Or, en vertu de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Président de la Chambre commerciale peut ordonner en référé l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 441-9 du Code de commerce et de l’article 289 du Code général des impôts, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. Le prestataire est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services et le bénéficiaire de la prestation est tenu de la réclamer. La facture doit notamment mentionner obligatoirement le nom des parties ainsi que les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les infractions aux règles de la facturation sont sanctionnées par l’article 1737 du Code général des impôts, en particulier « toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ».
La SCI LOUFRAMAX demande la modification des factures de la SARL RCA 67 afin qu’elles soient établies à son nom pour pouvoir récupérer la TVA. Or, il est constant que la récupération de la taxe est soumise à une condition de forme, à savoir la justification d’une facture auprès de l’administration fiscale.
Ainsi, la SARL RCA 67 étant commerçant et ne pouvant à ce titre ignorer les obligations légales et fiscales en matière de facturation et de TVA fondant la présente demande en référé, il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation pour défaut de fondement et de motivation en droit, lesquels apparaissent suffisamment définis en l’espèce.
Sur la fin de non-recevoir
A titre subsidiaire, la SARL RCA 67 fait valoir l’irrecevabilité de la demande formée par la SCI LOUFRAMAX en ce qu’elle est prescrite.
Il y a lieu de relever que la SCI LOUFRAMAX ne répond pas au moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière fiscale, l’article L. 176, alinéa 1, du Livre des procédures fiscales, applicable à la TVA, prévoit un délai de prescription jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l’article 269, 2, du Code général des impôts.
Or il convient de constater que les factures litigieuses ont été émises par la SARL RCA 67 entre décembre 2015 et mai 2018, la dernière étant datée du 1er mai 2018 (pièce en défense n° 1).
Ainsi, s’agissant de cette dernière facture, le délai de prescription de droit commun expirait au 1er mai 2023 et celui prévu en matière fiscale à la fin de l’année 2021 de sorte que l’action en référé de la SCI LOUFRAMAX, introduite par assignation délivrée le 27 septembre 2024, apparaît prescrite.
L’action de la SCI LOUFRAMAX étant prescrite, la demande formée à l’occasion de la présente instance sera donc déclarée irrecevable. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur son bien-fondé.
Sur la demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il est admis, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que l’abus du droit d’agir peut-être retenu sans que la preuve d’un acte de malice ou de mauvaise foi soit nécessairement rapportée.
Toutefois, le fait d’intenter une procédure pour faire valoir ses droits ne suffit pas à caractériser l’abus, pas plus que le seul caractère infondé des demandes formulées. De même, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi d’une indemnité pour procédure abusive. Autrement dit, la seule méprise d’une partie sur l’étendue de ses droits n’est pas suffisamment caractéristique d’un abus.
En l’espèce, compte tenu des faits particuliers de l’espèce et de l’historique procédural relatif l’immeuble sinistré appartenant à la SCI LOUFRAMAX, il sera retenu que la SCI LOUFRAMAX, bien qu’ayant tardé à agir, a pu se méprendre sur la recevabilité de son action.
En conséquence, la SARL RCA 67 sera déboutée de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SCI LOUFRAMAX, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL RCA 67 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS l’exception de nullité portant sur l’assignation en référé signifiée le 27 septembre 2024 à la SARL RCA 67 ;
DECLARONS irrecevable la demande de la SCI LOUFRAMAX consistant à ordonner, sous astreinte, la transmission par la SARL RCA 67 de factures modifiées faisant apparaître le nom de la SCI LOUFRAMAX ainsi que toute mention relative à la TVA, l’action de la SCI LOUFRAMAX étant prescrite ;
DÉBOUTONS la SARL RCA 67 de sa demande de provision au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS la SCI LOUFRAMAX aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI LOUFRAMAX à payer à la SARL RCA 67 la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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