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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/01247 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FDK2
=============
[H] [C] [K] [O] [G] épouse [P]
C/
[D] [Z] [W] [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fabienne MILLON
Maître [H] PIEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 08 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[H] [C] [K] [O] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[D] [Z] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2025 après prorogation le 16 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [D] [P] et Mme [H] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de
[D] [Z] [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (49)
et de
[H] [C] [K] [O] [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (53)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 juillet 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [D] [P] et Mme [H] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE M. [D] [P] et Mme [H] [G] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [H] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [H] [G] et M. [D] [P] de leurs demandes respectives de fixation d’une participation à l’entretien et l’éducation d'[S] à verser à l’autre parent ou entre les mains de l’enfant majeur,
DIT que les frais courants d'[S] seront conservés par chaque parent lorsque l’enfant majeur se trouvera son domicile (nourriture, transport…),
DIT que les frais fixes d'[S] (restauration scolaire, mutuelle, santé, téléphonie, licence de sport…) seront partagés par moitié par chacun des parents,
DIT que Mme [H] [G] se chargera de l’achat des vêtements d'[S], à charge pour M [D] [P] de lui rembourser la moitié,
DIT que M [D] [P] assumera seul les frais de stage moto, préparation et équipement moto,
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire…) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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