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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me LEGROS Jean-Christophe
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2025
à Mme [T] [N]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04932 – N° Portalis DBW3-W-B7J-633X
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MALFUSON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [I] épouse [N]
née le 26 Avril 1955 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privés du 28 mars 2022, la Société Civile immobilière (SCI) MALFUSON a donné à bail à Madame [T] [I] épouse [N] un local à usage d’habitation et une place de parking situés [Adresse 3] pour un loyer de 601 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Le 28 avril 2025, la SCI MALFUSON a fait signifier à Madame [T] [I] épouse [N] un commandement de payer la somme en principal de 2125,47 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2025, la SCI MALFUSON, représentée par son gérant en exercice, a fait assigner en référé Madame [T] [I] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,l’expulsion de Madame [T] [I] épouse [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Madame [T] [I] épouse [N] au paiement de la somme de 2200 euros, arrêtée au 2 juillet 2025,la condamnation de Madame [T] [I] épouse [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle, de 725,47 euros, révisée dans les conditions du bail et majorée ou minorée des régularisations de charges, la condamnation solidaire de Madame [T] [I] épouse [N] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI MALFUSON, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires uniquement. Elle indique que la dette locative est soldée. A l’appui de ses prétentions s’agissant des demandes accessoires, elle souligne avoir initié des démarches amiables avant d’être contrainte d’assigner, que seule la procédure judiciaire a convaincue la locataire de respecter ses obligations.
Madame [T] [I] épouse [N], en personne, fait valoir qu’elle est à la retraite.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En cas de désistement, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI MALFUSON indique se désister de ses demandes autres que celles formées au titre des frais d’instance.
Madame [T] [I] épouse [N] ne formule pas de fin de non-recevoir, mais souligne la faiblesse de ses ressources.
Le désistement sera donc constaté.
Madame [T] [I] épouse [N], partie perdante en ce que la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux est acquise au moment de la délivrance de l’assignation, le décompte indiquant un règlement de la dette locative au 8 octobre 2025, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
Madame [T] [I] épouse [N] seront en outre condamnée à payer à la SCI MALFUSON la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI MALFUSON de l’ensemble de ses demandes, hormis celles tendant au paiement des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [N] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation et du commandement de payer;
CONDAMNE Madame [T] [I] épouse [N] à payer à la SCI MALFUSON la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, an et mois ci-dessus indiqués.
La greffière La Présidente
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